JORF n°236 du 11 octobre 2000

Article 5

Article 5

Les titulaires de certificats d'opérateur des services d'amateur de classe 3 délivrés antérieurement à la publication du présent arrêté conservent le bénéfice de l'épreuve de réglementation prévue au premier alinéa de l'article 2 du présent arrêté.


Historique des versions

Version 2

Les titulaires de certificats d'opérateur des services d'amateur de classe 3 délivrés antérieurement à la publication du présent arrêté conservent le bénéfice de l'épreuve de réglementation prévue au premier alinéa de l'article 2 du présent arrêté.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 12 octobre 2000

Les titulaires des certificats d'opérateurs des services d'amateur des groupes A, B, C et E délivrés en application de l'arrêté du 1er décembre 1983 modifié fixant les conditions techniques et d'exploitation des stations radioélectriques d'amateur sont reclassés suivant les dispositions suivantes :

Sous réserve d'avoir trois ans d'ancienneté dans leur groupe respectif, les titulaires de certificats d'opérateurs des services d'amateur de groupe A sont intégrés dans la classe 2, et les titulaires de certificats radioamateurs du groupe B sont intégrés dans la classe 1.

Les titulaires n'ayant pas trois ans d'ancienneté dans leur groupe demeurent dans celui-ci jusqu'à la date du troisième anniversaire dans le groupe considéré.

La date de référence est la date d'attribution du certificat d'opérateur radioamateur.

Les titulaires de certificats d'opérateurs des services d'amateur des groupes C et E à la date de la publication du présent arrêté sont intégrés respectivement dans les classes 2 et 1 définies à l'article 2 du présent arrêté.