JORF n°236 du 11 octobre 2000

Article 7

Article 7

L'attribution et la conservation d'un indicatif d'appel attribué à une station individuelle sont subordonnées à la présentation d'un certificat d'opérateur des services d'amateur au moins équivalent aux conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté et à la copie d'un justificatif d'identité. Les indicatifs personnels et d'associations de radio-clubs sont attribués pour l'année calendaire et sont reconduits tacitement.

Les indicatifs sont attribués informatiquement à partir de l'adresse et de la position géographique de la station déclarée, selon les modalités de la grille de codification figurant en annexe II du présent arrêté, toute modification doit être signalée à l'administration dans un délai de deux mois. Les indicatifs restent la propriété de l'Etat et ne sont pas transmissibles. Toute station dont la puissance apparente rayonnée (PAR) est supérieure à 5 W doit être déclarée auprès de l'ANFR.

Sauf nécessité constatée par l'administration, les indicatifs à suffixe de deux lettres devenus disponibles ne sont pas réattribués. En cas de suspension d'un indicatif pour une durée de plus de dix ans, l'indicatif peut-être réattribué ou supprimé définitivement.

L'attribution d'un indicatif pour une association de radio-club, pour une station répétitrice, une balise ou un relais et pour un événement spécial temporaire est subordonnée à la possession d'un indicatif personnel autorisé pour l'année en cours, de la copie d'un certificat des services d'amateur au moins équivalent au certificat HAREC, suivant l'article 2 ou 3 du présent arrêté, et d'une copie d'un justificatif d'identité. Pour les nouvelles associations de radio-clubs, un récépissé de déclaration de l'association délivré par l'autorité compétente doit être fourni. Les radioamateurs étrangers devront fournir en plus une licence en cours de validité au moins équivalente à la classe HAREC. Lesdits indicatifs sont placés sous l'autorité du radioamateur autorisé qui assume la responsabilité des conditions d'utilisation. L'identifiant d'un radio-club est constitué de l'indicatif attribué au radio-club suivi de la station individuelle de l'opérateur.

Les notifications d'indicatifs d'appel personnel attribués comportent les renseignements suivants :

  1. Indicatif d'appel attribué avec le numéro du certificat délivré et sa traduction en anglais et en allemand conformément à la recommandation T/ R 61-02 de la Conférence européenne des postes et télécommunications ;

  2. Nom et prénom (s) et date de naissance du bénéficiaire de l'attribution ;

  3. Adresse de la station utilisée par le bénéficiaire de l'attribution ;

  4. Date de délivrance de l'indicatif ou du duplicata ;

  5. Autorité qui attribue l'indicatif.

Les indicatifs d'appels autres que personnels comportent l'adresse du responsable de l'indicatif, l'adresse d'utilisation, l'indicatif personnel du responsable et l'indicatif attribué à la station.

Pour les indicatifs spéciaux, s'il existe plusieurs indicatifs d'appel d'opérateurs autorisés, ceux-ci sont également renseignés sur la notification.

En application des dispositions figurant à l'annexe II, un indicatif spécial temporaire (préfixes TM, TO, TX et TK) peut être attribué pour une utilisation, conforme à la réglementation des services d'amateur, déclarée préalablement et limitée à quinze jours sur une période de six mois. La demande d'indicatif spécial est motivée et doit être déposée vingts jours ouvrables avant la date d'utilisation de l'indicatif. Les indicatifs spéciaux sont réattribuables. Les opérateurs possédant un indicatif étranger doivent fournir les copies du certificat HAREC ou équivalent, de la licence en cours de validité dans le pays concerné et un justificatif d'identité.

Pour une utilisation portable, mobile ou maritime, l'indicatif d'appel personnel devra être complété de la lette/ P,/ M ou/ MM.


Historique des versions

Version 4

L'attribution et la conservation d'un indicatif d'appel attribué à une station individuelle sont subordonnées à la présentation d'un certificat d'opérateur des services d'amateur au moins équivalent aux conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté et à la copie d'un justificatif d'identité. Les indicatifs personnels et d'associations de radio-clubs sont attribués pour l'année calendaire et sont reconduits tacitement.

Les indicatifs sont attribués informatiquement à partir de l'adresse et de la position géographique de la station déclarée, selon les modalités de la grille de codification figurant en annexe II du présent arrêté, toute modification doit être signalée à l'administration dans un délai de deux mois. Les indicatifs restent la propriété de l'Etat et ne sont pas transmissibles. Toute station dont la puissance apparente rayonnée (PAR) est supérieure à 5 W doit être déclarée auprès de l'ANFR.

Sauf nécessité constatée par l'administration, les indicatifs à suffixe de deux lettres devenus disponibles ne sont pas réattribués. En cas de suspension d'un indicatif pour une durée de plus de dix ans, l'indicatif peut-être réattribué ou supprimé définitivement.

L'attribution d'un indicatif pour une association de radio-club, pour une station répétitrice, une balise ou un relais et pour un événement spécial temporaire est subordonnée à la possession d'un indicatif personnel autorisé pour l'année en cours, de la copie d'un certificat des services d'amateur au moins équivalent au certificat HAREC, suivant l'article 2 ou 3 du présent arrêté, et d'une copie d'un justificatif d'identité. Pour les nouvelles associations de radio-clubs, un récépissé de déclaration de l'association délivré par l'autorité compétente doit être fourni. Les radioamateurs étrangers devront fournir en plus une licence en cours de validité au moins équivalente à la classe HAREC. Lesdits indicatifs sont placés sous l'autorité du radioamateur autorisé qui assume la responsabilité des conditions d'utilisation. L'identifiant d'un radio-club est constitué de l'indicatif attribué au radio-club suivi de la station individuelle de l'opérateur. Les notifications d'indicatifs d'appel personnel attribués comportent les renseignements suivants : 1. Indicatif d'appel attribué avec le numéro du certificat délivré et sa traduction en anglais et en allemand conformément à la recommandation T/ R 61-02 de la Conférence européenne des postes et télécommunications ;

2. Nom et prénom (s) et date de naissance du bénéficiaire de l'attribution ;

3. Adresse de la station utilisée par le bénéficiaire de l'attribution ;

4. Date de délivrance de l'indicatif ou du duplicata ;

5. Autorité qui attribue l'indicatif.

Les indicatifs d'appels autres que personnels comportent l'adresse du responsable de l'indicatif, l'adresse d'utilisation, l'indicatif personnel du responsable et l'indicatif attribué à la station.

Pour les indicatifs spéciaux, s'il existe plusieurs indicatifs d'appel d'opérateurs autorisés, ceux-ci sont également renseignés sur la notification.

En application des dispositions figurant à l'annexe II, un indicatif spécial temporaire (préfixes TM, TO, TX et TK) peut être attribué pour une utilisation, conforme à la réglementation des services d'amateur, déclarée préalablement et limitée à quinze jours sur une période de six mois. La demande d'indicatif spécial est motivée et doit être déposée vingts jours ouvrables avant la date d'utilisation de l'indicatif. Les indicatifs spéciaux sont réattribuables. Les opérateurs possédant un indicatif étranger doivent fournir les copies du certificat HAREC ou équivalent, de la licence en cours de validité dans le pays concerné et un justificatif d'identité.

Pour une utilisation portable, mobile ou maritime, l'indicatif d'appel personnel devra être complété de la lette/ P,/ M ou/ MM.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 9 mai 2012

L'attribution et la conservation d'un indicatif d'appel attribué à une station individuelle sont subordonnées au paiement préalable des taxes en vigueur et à la présentation d'un certificat d'opérateur des services d'amateur au moins équivalent aux conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté. Les indicatifs sont attribués informatiquement, sur le fondement de l'adresse du domicile fiscal principal du demandeur, selon les modalités de la grille de codification figurant en annexe IV du présent arrêté. En cas de changement de domicile, le titulaire doit informer l'administration dans un délai de deux mois. Les indicatifs restent la propriété de l'Etat, ils ne sont pas transmissibles. Sauf nécessité constatée par l'administration, les indicatifs à suffixe de deux lettres devenus disponibles ne sont pas réattribués. Les stations répétitrices ou de radio-clubs doivent faire l'objet d'une demande d'indicatif. Ces indicatifs sont attribués dans les mêmes conditions que celles prévues aux alinéas précédents. Lesdits indicatifs sont délivrés et placés sous la responsabilité d'un radioamateur titulaire d'un indicatif de station individuelle et d'un certificat au moins équivalent aux conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté. L'identifiant d'un radio-club est constitué de l'indicatif attribué au radio-club suivi de l'indicatif de station individuelle de l'opérateur. Le titulaire d'un indicatif de station répétitrice ou de radio-club est le responsable des conditions d'utilisation de cet indicatif.

Les notifications d'indicatifs attribuées sont conformes au modèle figurant à l'annexe II.

En application des dispositions figurant à l'annexe IV, un indicatif spécial temporaire (préfixes TM, TO, TX et TK) peut être attribué pour une utilisation, conforme à la réglementation des services d'amateur, déclarée préalablement et limitée à quinze jours sur une période de six mois. La demande d'indicatif spécial est motivée et doit être déposée vingts jours ouvrables avant la date d'utilisation de l'indicatif. Les indicatifs spéciaux sont réattribuables.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 12 mai 2009

Les indicatifs d'appel sont attribués selon les modalités de la grille de codification figurant en annexe IV du présent arrêté, sur le fondement du domicile fiscal principal et sur présentation d'un certificat d'opérateur des services d'amateur établi au nom du demandeur.

L'attribution des indicatifs est subordonnée au paiement préalable des taxes en vigueur. Ils restent la propriété de l'Etat, ils ne sont pas transmissibles. Sauf nécessité constatée par l'administration, les indicatifs à suffixe de deux lettres devenus disponibles ne sont pas réattribués. Les notifications d'indicatifs attribués sont conformes au modèle figurant à l'annexe V. Il est indiqué les conditions d'utilisation en référence aux dispositions de la recommandation T / R 61-01 de la CEPT.

En application des dispositions figurant à l'annexe IV, un indicatif spécial temporaire peut être attribué pour une utilisation, conforme à la réglementation des services d'amateur, déclarée préalablement et limitée à quinze jours sur une période de six mois. La demande d'indicatif spécial est motivée. Les indicatifs spéciaux sont réattribuables.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 12 octobre 2000

Sous réserve de réciprocité, les titulaires d'un certificat d'opérateur des services d'amateur obtenu dans un autre pays membre de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications à l'issue d'examens correspondant au niveau A défini par la recommandation T/R 61-02 susvisée sont considérés comme titulaires de certificats d'opérateur de classe 1 sur le territoire français.

Sous réserve de réciprocité, les titulaires d'un certificat d'opérateur des services d'amateur obtenu dans un autre pays membre de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications à l'issue d'examens correspondant au niveau B défini par la recommandation T/R 61-02 susvisée sont considérés comme titulaires de certificats d'opérateur de classe 2 sur le territoire français.