Arrêté du 21 septembre 2000

Article 3

Créé le 12 octobre 2000 · En vigueur depuis le 9 mai 2012

Le certificat d'opérateur des services d'amateur prévu à l'article 2 du présent arrêté est équivalent au certificat de la classe 2 délivré antérieurement à la publication du présent arrêté et à la classe " HAREC " de la recommandation T/ R 61-02 de la CEPT.
Les titulaires des différents certificats d'opérateur des services d'amateur délivrés antérieurement à la publication du présent arrêté conservent les bénéfices de leur classe et de leur indicatif d'appel personnel.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 9 mai 2012

Modifié parArrêté du 23 avril 2012art. 2

Le

certificat d'opérateur des services d'amateur prévuà l'article 2 du présent arrêté est équivalent au certificatde la classe 2 délivré antérieurement à la publication

du présent arrêtéet à la classe " HAREC "de la recommandation T/ R 61-02 de la CEPT. Les titulaires des différents certificatsd'opérateur des services d'amateur délivrés antérieurementà la publicationdu

présent arrêté conservent

les bénéficesde leur classe etde

leur indicatifd'appel personnel.

En vigueur du jeudi 12 octobre 2000 au mardi 8 mai 2012

Les examens en vue de l'obtention de certificats d'opérateurs des services d'amateur comprennent les épreuves suivantes :

1. L'examen pour l'obtention du certificat d'opérateur des services d'amateur de classe 3 comporte une épreuve, dont le programme est défini à la première partie de l'annexe I, de vingt questions portant sur la réglementation des radiocommunications et les conditions de mise en oeuvre des installations des services d'amateur d'une durée de quinze minutes ;

2. L'examen pour l'obtention du certificat d'opérateur des services d'amateur de classe 2 comporte l'épreuve mentionnée au 1 et une épreuve, dont le programme est défini à la deuxième partie de l'annexe I, de vingt questions portant sur la technique de l'électricité et de la radioélectricité d'une durée de trente minutes ;

3. L'examen pour l'obtention du certificat d'opérateur des services d'amateur de classe 1 comporte les épreuves mentionnées au 2 ainsi qu'une épreuve de réception auditive dont le programme est défini à la troisième partie de l'annexe I. Cette épreuve consiste en la réception auditive de signaux du code Morse, à la vitesse de douze mots par minute, en deux parties portant sur un texte de trente-six groupes de lettres, chiffres ou signes et sur un texte en clair d'une durée de trois minutes plus ou moins 5 %.

Pour être déclarés admis les candidats doivent obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à chaque épreuve. Il est accordé pour les épreuves mentionnées aux 1 et 2 du présent article :

- trois points pour une bonne réponse ;

- moins un point pour une mauvaise réponse ;

- zéro point en cas d'absence de réponse.

Pour être admis à l'épreuve de réception auditive de signaux de code Morse mentionnée au 3 du présent article, les candidats ne doivent pas avoir commis plus de quatre fautes à chaque partie de l'épreuve.

En cas d'échec aux examens en vue de l'obtention d'un certificat d'opérateur, le candidat conserve durant un an le bénéfice des épreuves pour lesquelles il a obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.

Un candidat qui a échoué ne peut se présenter aux épreuves qu'à l'issue d'un délai d'un mois.

Les candidats justifiant d'un taux supérieur ou égal à 70 % d'incapacité permanente disposent du triple de temps pour passer les examens précités sous une forme adaptée à leur handicap.

La participation aux examens des certificats d'opérateurs précités et la délivrance des certificats sont subordonnées au paiement des taxes prévues par les textes en vigueur.