JORF n°236 du 11 octobre 2000

Article 6

Article 6

Le certificat d'opérateur délivré après réussite à l'examen prévu à l'article 2 du présent arrêté, sur un document possédant une trame de sécurité, comporte au moins les renseignements suivants :

  1. Titre du certificat et sa traduction en anglais et en allemand ;

  2. Nom, prénom (s), date et lieu de naissance du titulaire ;

  3. Classe du certificat ;

  4. Numéro du certificat délivré au titulaire ;

  5. Date de délivrance du certificat ou du duplicata ;

  6. Autorité qui délivre le certificat.


Historique des versions

Version 4

Le certificat d'opérateur délivré après réussite à l'examen prévu à l'article 2 du présent arrêté, sur un document possédant une trame de sécurité, comporte au moins les renseignements suivants :

1. Titre du certificat et sa traduction en anglais et en allemand ;

2. Nom, prénom (s), date et lieu de naissance du titulaire ;

3. Classe du certificat ;

4. Numéro du certificat délivré au titulaire ;

5. Date de délivrance du certificat ou du duplicata ;

6. Autorité qui délivre le certificat.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 9 mai 2012

Le certificat d'opérateur délivré dans les conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté est conforme au modèle figurant à l'annexe III.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 12 mai 2009

Les certificats d'opérateur délivrés dans les conditions fixées aux articles 2 à 4 du présent arrêté sont conformes au modèle figurant à l'annexe III. Ils indiquent, le cas échéant, leur équivalence avec les classes définies par les recommandations de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT).

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 12 octobre 2000

Tout certificat délivré dans les conditions fixées aux articles 2 à 4 est conforme au modèle figurant à l'annexe III.