Arrêté du 21 septembre 2000

Article 2

Créé le 12 octobre 2000 · En vigueur depuis le 6 juin 2021

L'examen en vue de l'obtention du certificat d'opérateur des services d'amateur comprend les épreuves suivantes :
1. Une épreuve de réglementation, dont le programme est défini à la première partie de l'annexe 1, de vingt questions portant sur la réglementation des radiocommunications et les conditions opérationnelles et de mise en œuvre des installations des services d'amateur d'une durée de quinze minutes ;
2. Une épreuve de technique, dont le programme est défini à la deuxième partie de l'annexe 1, de vingt questions portant sur la technique de l'électricité et de la radioélectricité d'une durée de trente minutes.
Pour être déclaré admis, le candidat doit obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à chaque épreuve. Il est accordé pour les épreuves mentionnées aux 1 et au 2 du présent article :

  • un point pour une bonne réponse ;
  • zéro point en cas d'absence de réponse ou de mauvaise réponse.

En cas d'échec, le candidat conserve durant un an le bénéfice de l'épreuve pour laquelle il a obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.
Un candidat qui a échoué ne peut se représenter aux épreuves qu'à l'issue d'un délai de deux mois.
Les candidats justifiant d'un taux supérieur ou égal à 70 % d'incapacité permanente disposent du triple de temps pour passer les épreuves précitées sous une forme adaptée à leur handicap.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 6 juin 2021

Modifié parArrêté du 2 mars 2021art. 2

L'examen en vue de l'obtention du certificat d'opérateur des services

* un point pour une bonne réponse ; * zéro point en cas d'absence de réponse ou de mauvaise réponse.

En cas d'échec, le candidat conserve durant un an le

En vigueur du mercredi 9 mai 2012 au samedi 5 juin 2021

Modifié parArrêté du 23 avril 2012art. 1

L'examen en vue de l'obtention du certificatd'opérateur des services d'amateur comprend les épreuves suivantes : 1\. Une épreuvede réglementation, dont le programme est défini à la première partie de l'annexe 1, de vingt questions portant sur la réglementationdes radiocommunications et les conditions opérationnelles et de mise en œuvredes installations des services d'amateur d'une durée de quinze minutes ; 2\. Une épreuve de technique, dont le programme est défini à la deuxième partie de l'annexe 1, de vingt questions portant sur la technique de l'électricité et de la radioélectricitéd'une duréede trente minutes. Pour être déclaré admis, le candidat doit obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à chaque épreuve. Il est accordé pour les épreuves mentionnées aux 1 et au2 du présent article :

* trois points pour une bonne réponse ; * moins un point pour une mauvaise réponse ; * zéro point en casd'absence de réponse. En casd'échec, le candidat conserve durant un an le bénéficede l'épreuve pour laquelle il a obtenu une note au moins égale à 10 sur 20. Un candidat qui a échoué ne peut se représenter aux épreuves qu'à l'issue d'un délai de deux mois. Les candidats justifiant d'un taux supérieur ou égal à 70 % d'incapacité permanente disposent du triple de temps pour passer les épreuves précitées sous une forme adaptée à leur handicap.

En vigueur du jeudi 12 octobre 2000 au mardi 8 mai 2012

Les certificats d'opérateurs des services d'amateur relèvent de l'une des classes suivantes :

- certificat d'opérateur des services d'amateur de classe 1 ;

- certificat d'opérateur des services d'amateur de classe 2 ;

- certificat d'opérateur des services d'amateur de classe 3 .