JORF n°0160 du 7 juillet 2024

Arrêté du 21 juin 2024

La ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des entreprises, du tourisme et de la consommation, et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,

Vu le code de l'artisanat, notamment son article R. 321-12 ;

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4211-1 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3120-2-1, R. 3120-7, D. 3120-24 et D. 3120-26 ;

Vu le code du travail, notamment son article D. 6113-19 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 223-1 et R. 212-2 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 411-2 et L. 421-4 ;

Vu le décret n° 2021-202 du 23 février 2021 modifiant les conditions d'organisation des examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ;

Vu l'arrêté du 6 avril 2017 relatif aux programmes et à l'évaluation des épreuves des examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des personnes responsables des épreuves d'admissibilité et d'admission

Résumé Les chambres de métiers choisissent les personnes qui font les tests et évaluent les candidats.

Les chambres de métiers et de l'artisanat, ou CMA France selon le cas, désignent les personnes chargées de choisir les sujets des épreuves d'admissibilité et les adresses de destination des épreuves d'admission respectivement mentionnées aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 6 avril 2017 susvisé, et d'évaluer les candidats lors de ces épreuves.

Les personnes chargées de choisir les sujets des épreuves d'admissibilité et d'évaluer les candidats lors de ces épreuves sont titulaires d'un titre ou d'un diplôme de niveau 3 ou supérieur du cadre national des certifications professionnelles défini à l'article D. 6113-19 du code du travail.

Ces personnes sont en outre :

1° Soit des agents de la chambre des métiers et de l'artisanat compétente pour l'organisation de ces épreuves, ou de CMA France selon le cas ;

2° Soit des agents titulaires de la fonction publique d'Etat, notamment des représentants du ministre chargé des transports ou du préfet territorialement compétent, des personnels actifs de la police nationale mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la sécurité intérieure ou des militaires de la gendarmerie nationale mentionnés à l'article L. 421-4 du même code ;

3° Soit, pour ce qui concerne le choix des sujets et la correction de l'épreuve portant sur la sécurité routière, des agents titulaires de l'autorisation d'enseigner la conduite et la sécurité routière mentionnée au I de l'article R. 212-2 du code de la route en cours de validité, disposant d'une expérience professionnelle d'enseignant de la conduite routière d'au moins un an à temps plein, ou à temps partiel pendant une durée équivalente, durant les cinq dernières années.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des évaluateurs pour l'épreuve d'admission des conducteurs de taxi

Résumé Les chambres de métiers choisissent des évaluateurs pour les examens des conducteurs de taxi, qui doivent avoir un permis valide et parfois une formation supplémentaire.

I. - Les chambres de métiers et de l'artisanat régionales désignent les personnes chargées d'évaluer les candidats lors de l'épreuve d'admission mentionnée à l'article 3 de l'arrêté du 6 avril 2017 susvisé.

II. - Les personnes désignées mentionnées au I sont titulaires d'un permis de conduire en cours de validité autorisant la conduite du véhicule utilisé pour l'épreuve d'admission précitée et pour lequel le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code de la route est expiré. Les personnes désignées qui sont susceptibles d'utiliser, lors du déroulement de cette épreuve, le dispositif de double commande du véhicule doivent, en outre, être titulaires du permis de conduire autorisant la conduite du véhicule utilisé depuis au moins cinq ans sans interruption et avoir suivi, avant d'exercer pour la première fois cette fonction et si elles n'y sont pas déjà formées, une formation à l'utilisation de la double commande, organisée par la chambre de métiers et de l'artisanat compétente, afin d'apprendre à utiliser ce dispositif de manière opportune et garantir ainsi la qualité de l'évaluation des candidats.

III. - La personne désignée pour présider le jury de l'épreuve d'admission précitée est un agent de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente pour l'organisation de cette épreuve, titulaire d'un titre ou d'un diplôme de niveau 3 ou supérieur du cadre national des certifications professionnelles défini à l'article D. 6113-19 du code du travail.

IV. - Seules peuvent être désignées comme membres du jury de cette épreuve d'admission, outre le président, les personnes justifiant d'exercer ou d'avoir déjà exercé l'activité de conducteur de taxi ou de voiture de transport avec chauffeur, sous réserve de satisfaire la condition d'expérience professionnelle fixée par l'arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'économie prévu par l'article R. 321-12 du code de l'artisanat et d'avoir été désigné préalablement comme pouvant exercer la fonction de membre du jury de cette épreuve par les organisations représentatives au collège des professionnels de la commission locale mentionné au 2° à l'article D. 3120-26 du code des transports.

Par dérogation, lorsqu'elles constatent que le nombre de personnes respectant les conditions fixées à l'alinéa précédent est insuffisant, les chambres des métiers en informent par tout moyen donnant date certaine à sa réception le président de la commission locale mentionnée à l'article D. 3120-24 du code des transports, lequel avise immédiatement et par tout moyen l'ensemble de ses membres.

Dans le cas où l'insuffisance du nombre de personnes respectant les conditions fixées au premier alinéa du présent IV persiste au-delà de cinq jours ouvrés à compter de la réception de l'information du président de la commission mentionnée à l'alinéa précédent, peuvent être désignées les personnes justifiant :

1° Soit d'être titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite et la sécurité routière mentionnée au I de l'article R. 212-2 du code de la route, en cours de validité, et d'une expérience professionnelle d'enseignant de la conduite routière d'au moins un an à temps plein, ou à temps partiel pendant une durée équivalente, durant les cinq dernières années ;

2° Soit d'être un personnel actif de la police nationale mentionné à l'article L. 411-2 du code de la sécurité intérieure, ou un militaire de la gendarmerie nationale mentionné à l'article L. 421-4 du même code, ou un réserviste mentionné au 1° du III de l'article L. 4211-1 du code de la défense, sous réserve à chaque fois de justifier d'une expérience professionnelle dans la profession considérée d'au moins un an à temps plein, ou à temps partiel pendant une durée équivalente, durant les cinq dernières années.

Article 3

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Incompatibilités pour les membres du jury de l'examen d'accès aux professions de conducteur du transport public particulier de personnes

Résumé Si vous avez enseigné l'année dernière, vous ne pouvez pas faire partie du jury ou aider à évaluer les candidats à l'examen de conducteur de transport public.

Toute personne exerçant ou ayant exercé dans l'année précédente, à titre principal ou non, une activité de formation, au sein des chambres de métiers et de l'artisanat, spécifiquement destinée aux candidats à l'examen d'accès aux professions de conducteur du transport public particulier de personnes ne peut, ni être désignée comme membre du jury des épreuves mentionnées aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 6 avril 2017 susvisé, ni participer au choix des sujets ou à l'évaluation des candidats lors de ces épreuves.

Article 4

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Vérification des conditions pour les épreuves d'admissibilité et d'admission

Résumé Avant de désigner les candidats, les chambres de métiers demandent des preuves de qualification, expérience et origine professionnelle.

Les chambres de métiers et de l'artisanat compétentes pour l'organisation des épreuves d'admissibilité et d'admission mentionnées aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 6 avril 2017 susvisé, ou CMA France le cas échéant, vérifient le respect des conditions prévues par les articles 1er à 3, préalablement à la désignation des personnes concernées. Elles sollicitent, dans le cadre de cette vérification, toutes pièces de nature à prouver, selon le cas, le niveau de qualification, l'expérience, ou l'origine professionnelle des personnes concernées.

Article 5

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Obligation de déport des membres du jury et des évaluateurs

Résumé Les membres du jury doivent se récuser s'ils pensent être partial ou s'ils connaissent les candidats.

Les personnes désignées comme membre du jury des épreuves mentionnées aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 6 avril 2017 susvisé, ou participant au choix des sujets, à l'organisation matérielle de ces épreuves ou à l'évaluation des candidats lors de ces épreuves ne prennent pas part à ces activités lorsqu'elles ont des raisons de penser que leur impartialité pourrait être mise en doute par des tiers ou lorsqu'elles ont avec un ou plusieurs candidats des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur leur appréciation.
En outre, elles peuvent également s'abstenir de prendre part à ces activités lorsqu'elles estiment en conscience ne pas pouvoir exercer leurs prérogatives avec l'impartialité requise.
Les personnes concernées formulent une demande motivée de déport qu'elles transmettent sans délai à la chambre de métiers et de l'artisanat compétente pour l'organisation de l'épreuve concernée. Pour les personnes désignées comme membres du jury ou qui participent à l'évaluation des candidats, cette demande porte sur toutes les épreuves et délibérations concernant le candidat concerné.
Cette obligation de déport s'applique notamment aux personnes concernées dans les cas suivants :
1° Lorsqu'elles ont eu des prises de positions publiquement hostiles à l'égard du ou de plusieurs candidats ;
2° Lorsque leur conjoint, leur partenaire d'un pacte civil de solidarité, leur ascendant ou leur descendant au premier degré ainsi que leur collatéral au deuxième ou troisième degré est candidat ;
3° Lorsqu'elles ont participé à la formation de préparation à l'examen suivie par le ou les candidats.

Article 6

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Obligations déontologiques des personnes choisissant les sujets et corrigeant les épreuves

Résumé Les personnes qui choisissent et corrigent les sujets d'examen doivent être honnêtes et garder les informations secrètes.

I. - Les personnes désignées pour choisir les sujets des épreuves d'admissibilité mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 6 avril 2017 susvisé, ou pour corriger ces épreuves, observent, dans le cadre de leur fonction, les obligations déontologiques suivantes :

- elles veillent à la qualité des sujets élaborés et s'assurent de leur caractère inédit et de leur conformité à la réglementation et au programme et aux référentiels des épreuves tel que fixés par l'arrêté du 6 avril 2017 susvisé ;
- elles veillent à la confidentialité des sujets d'épreuves, notamment en s'abstenant d'en divulguer le contenu ;
- elles veillent, lorsqu'elles effectuent la correction de ces épreuves, à conserver les copies des candidats dans des conditions de sécurité optimales ;
- elles veillent, lorsqu'elles en ont connaissance, à la confidentialité des résultats de ces épreuves, notamment en s'abstenant de les divulguer aux candidats avant leur proclamation officielle ;
- elles veillent à ce qu'aucun lien extérieur d'ordre personnel, professionnel ou financier n'entrave leur indépendance et leur neutralité dans l'exercice de leurs fonctions.

II. - Les personnes désignées comme membre du jury des épreuves mentionnées aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 6 avril 2017 susvisé observent, dans le cadre de leur fonction, les obligations déontologiques suivantes :

- elles veillent à la confidentialité des sujets d'épreuves, notamment en s'abstenant d'en divulguer le contenu ;
- elles sont tenues à une obligation de réserve, dans le cadre public ou privé, sur toutes les informations relatives aux épreuves précitées ;
- elles respectent les principes de neutralité, d'impartialité, d'objectivité, de probité et d'égalité de traitement des candidats en veillant notamment à ce qu'aucun lien d'ordre personnel, professionnel ou financier n'entrave leur indépendance et leur neutralité dans l'exercice de leurs fonctions ;
- elles veillent au respect du secret des délibérations du jury ;
- elles veillent, lorsqu'elles en ont connaissance, à la confidentialité des résultats de ces épreuves, notamment en s'abstenant de les divulguer aux candidats avant leur proclamation officielle.

III. - Les personnes désignées comme membre du jury de l'épreuve mentionnée à l'article 3 de l'arrêté du 6 avril 2017 susvisé suivent, avant qu'elles n'exercent une première fois cette fonction puis de manière au moins annuelle, une formation d'au minimum trois heures, organisée par la chambre de métiers et de l'artisanat compétente, portant sur :
1° La connaissance du référentiel de compétences de l'épreuve pratique annexé à l'arrêté du 6 avril 2017 susvisé ;
2° Les modalités de déroulement de cette épreuve et de gestion des incidents qui peuvent s'y produire ;
3° Les règles de déport et de déontologie à observer lors du déroulement de cette épreuve et l'évaluation des candidats ;
4° Une sensibilisation aux préjugés, aux stéréotypes et aux risques de discriminations dans l'évaluation des candidats.

Article 7

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Entrée en vigueur du III de l'article 6

Résumé Une partie de l'article 6 commence à être appliquée six mois après la publication de cet arrêté.

Le III de l'article 6 entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.

Article 8

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Publication et Exécution de l'Arrêté

Résumé Le directeur général doit faire en sorte que cet arrêté soit appliqué et publié au journal officiel.

Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 juin 2024.

Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités,

R. Gintz

La ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des entreprises, du tourisme et de la consommation,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef du service de l'économie de proximité,

G. Cailloux