Code de la sécurité intérieure

Section 1 : Dispositions générales

Article L411-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorité de la police nationale

Résumé Le ministre de l'intérieur contrôle la police nationale, sauf pour les enquêtes judiciaires.

La police nationale relève de l'autorité du ministre de l'intérieur, sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la police judiciaire.

Article L411-2

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Composition de la police nationale

Résumé La police nationale inclut des policiers et d'autres employés, avec des règles spécifiques pour les policiers.

La police nationale comprend des personnels actifs, ainsi que des personnels administratifs, techniques et scientifiques.
Les sujétions et obligations particulières applicables aux personnels actifs de la police nationale sont définies à l'article 19 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.

Article L411-3

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Exercice du droit syndical dans la police nationale

Résumé Les policiers peuvent faire partie de syndicats comme les autres fonctionnaires.

L'exercice du droit syndical est reconnu aux personnels de la police nationale dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.