Arrêté du 21 décembre 2022

Article 4

Créé le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux données personnelles et informations par les autorités compétentes

Résumé. Certaines personnes peuvent voir des informations personnelles si c'est nécessaire pour leur travail, et tout le monde peut demander une copie de ces informations.

I. - Peuvent accéder en tout ou partie aux données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 3, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaitre :
1° Les magistrats et agents du greffe des juridictions des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, et de la Moselle ainsi que les agents de l'Etablissement public d'exploitation du livre foncier informatisé, pour l'ensemble des données et informations ;
2° Les autres agents des administrations de l'Etat, des organismes chargés d'une mission de service public, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et les établissements publics de coopération intercommunale, pour l'ensemble des données et informations ;
3° Les membres d'une association, pour l'ensemble des données et informations relatives à l'association dont ils sont membres.
II. - Peuvent être destinataires d'une copie des éléments indexés au registre : toute personne qui en fait la demande auprès de l'Etablissement public d'exploitation du livre foncier informatisé.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

I. - Peuvent accéder en tout ou partie aux données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 3, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaitre :
1° Les magistrats et agents du greffe des juridictions des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, et de la Moselle ainsi que les agents de l'Etablissement public d'exploitation du livre foncier informatisé, pour l'ensemble des données et informations ;
2° Les autres agents des administrations de l'Etat, des organismes chargés d'une mission de service public, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et les établissements publics de coopération intercommunale, pour l'ensemble des données et informations ;
3° Les membres d'une association, pour l'ensemble des données et informations relatives à l'association dont ils sont membres.
II. - Peuvent être destinataires d'une copie des éléments indexés au registre : toute personne qui en fait la demande auprès de l'Etablissement public d'exploitation du livre foncier informatisé.