JORF n°0300 du 28 décembre 2022

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux données à caractère personnel et informations dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Résumé Il explique qui peut voir des informations personnelles dans certains départements, selon leur rôle.

I. - Peuvent accéder en tout ou partie aux données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 3, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaitre :
1° Les magistrats et agents du greffe des juridictions des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, et de la Moselle ainsi que les agents de l'Etablissement public d'exploitation du livre foncier informatisé, pour l'ensemble des données et informations ;
2° Les autres agents des administrations de l'Etat, des organismes chargés d'une mission de service public, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et les établissements publics de coopération intercommunale, pour l'ensemble des données et informations ;
3° Les membres d'une association, pour l'ensemble des données et informations relatives à l'association dont ils sont membres.
II. - Peuvent être destinataires d'une copie des éléments indexés au registre : toute personne qui en fait la demande auprès de l'Etablissement public d'exploitation du livre foncier informatisé.


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Version 1

I. - Peuvent accéder en tout ou partie aux données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 3, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaitre :

1° Les magistrats et agents du greffe des juridictions des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, et de la Moselle ainsi que les agents de l'Etablissement public d'exploitation du livre foncier informatisé, pour l'ensemble des données et informations ;

2° Les autres agents des administrations de l'Etat, des organismes chargés d'une mission de service public, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et les établissements publics de coopération intercommunale, pour l'ensemble des données et informations ;

3° Les membres d'une association, pour l'ensemble des données et informations relatives à l'association dont ils sont membres.

II. - Peuvent être destinataires d'une copie des éléments indexés au registre : toute personne qui en fait la demande auprès de l'Etablissement public d'exploitation du livre foncier informatisé.