JORF n°0301 du 28 décembre 2021

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables aux aéronefs et certificat de navigabilité pour exportation

Résumé Un certificat permet d'exporter des avions français en prouvant qu'ils respectent les règles techniques.

1° Les dispositions du présent article sont applicables aux aéronefs inscrits au registre français d'immatriculation visé à l'article L. 6111-2 du code des transports et aux aéronefs non immatriculés qui ont reçu des marques provisoires d'identification françaises.
2° Le certificat de navigabilité pour exportation est un document visant à faciliter les échanges internationaux d'aéronefs mais qui ne permet pas la circulation aérienne. Il peut être délivré par le ministre chargé de l'aviation civile pour un aéronef destiné à être exporté, attestant que l'aéronef satisfait :

- aux conditions techniques de délivrance d'un certificat de navigabilité français analogue et rédigé de manière identique ; ou
- à un référentiel convenu entre le ministre chargé de l'aviation civile et l'autorité compétente de l'Etat d'importation.

Toutefois, des non-conformités peuvent, le cas échéant, être mentionnées sur le certificat de navigabilité pour exportation.


Historique des versions

Version 1

1° Les dispositions du présent article sont applicables aux aéronefs inscrits au registre français d'immatriculation visé à l'article L. 6111-2 du code des transports et aux aéronefs non immatriculés qui ont reçu des marques provisoires d'identification françaises.

2° Le certificat de navigabilité pour exportation est un document visant à faciliter les échanges internationaux d'aéronefs mais qui ne permet pas la circulation aérienne. Il peut être délivré par le ministre chargé de l'aviation civile pour un aéronef destiné à être exporté, attestant que l'aéronef satisfait :

- aux conditions techniques de délivrance d'un certificat de navigabilité français analogue et rédigé de manière identique ; ou

- à un référentiel convenu entre le ministre chargé de l'aviation civile et l'autorité compétente de l'Etat d'importation.

Toutefois, des non-conformités peuvent, le cas échéant, être mentionnées sur le certificat de navigabilité pour exportation.