JORF n°0048 du 25 février 2017

Titre V : FABRICATION ET ANALYSE DES MÉLANGES RESPIRATOIRES

Article 29

Sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables en la matière, lorsque la fabrication des mélanges respiratoires entraîne une circulation de gaz comprimés avec des taux supérieurs à 40 % d'oxygène, les blocs de plongée et robinetteries sont compatibles pour une utilisation en oxygène pur.

Article 30

Sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables en la matière, l'employeur s'assure que les blocs de mélanges respiratoires autres que l'air comportent les informations suivantes :

- le résultat de l'analyse d'oxygène réalisée ;

- la date de l'analyse ;

- le nom du fabricant des mélanges.

Article 31

En application de l'article R. 4461-23 du code du travail, l'employeur définit dans le manuel de sécurité hyperbare la procédure de vérification de la composition des gaz respiratoires. Il consigne les résultats et les tient à disposition des travailleurs.

Article 32

L'employeur s'assure que les blocs contenant des mélanges respiratoires différents ne peuvent pas être mis en communication de façon accidentelle.

Chaque bloc de mélange respiratoire ou ensemble de blocs reliés entre eux est muni d'un manomètre permettant d'en mesurer la pression au cours de la plongée.

Article 33

Les embouts de détendeurs équipant les blocs contenant des mélanges respiratoires différents sont identifiés facilement en immersion et munis de système détrompeurs destinés à prévenir le risque de confusion de mélange.

Article 34

En application de l'article R. 4461-26 du code du travail, l'employeur s'assure que la qualité de l'air à la sortie de la station de gonflage des blocs de plongée est vérifiée de manière annuelle ou à chaque entretien de cette dernière.

Les dates de vérification et de maintenance des détendeurs sont fixées par l'autorité d'emploi, elles tiennent compte des préconisations constructeurs et du milieu dans lequel ils sont utilisés. Cependant la durée maximum entre deux opérations d'entretien ou de maintenance ne peut excéder deux ans. Cette opération, ainsi que toute autre réalisée en cours d'année, est notée sur un système d'enregistrement non susceptible d'effacement et permettant un contrôle immédiat.