Arrêté du 21 décembre 2016

Article 31

Créé le 26 février 2017

En application de l'article R. 4461-23 du code du travail, l'employeur définit dans le manuel de sécurité hyperbare la procédure de vérification de la composition des gaz respiratoires. Il consigne les résultats et les tient à disposition des travailleurs.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le dimanche 26 février 2017