JORF n°0048 du 25 février 2017

Chapitre IV : Procédures d'intervention et procédures de secours

Article 18

On entend par " procédures d'intervention " :

- les règles qui définissent la répartition des fonctions entre les différents travailleurs composant l'équipe d'intervention et les conditions d'alternance de ces fonctions ;

- la définition et l'application des méthodes de plongée, au regard de l'intervention (situation normale ou dégradée), de la nature des moyens d'intervention et de sa localisation ;

- les opérations de mise à l'eau et de récupération ;

- la procédure de surveillance des plongeurs en activité hyperbare.

Article 19

On entend par " procédures de secours " les règles qui définissent la répartition des fonctions entre les différents travailleurs composant l'équipe de secours et la mise à disposition de moyens de secours y compris extérieurs, en cas de survenue d'une situation dégradée, d'un incident ou d'un accident hyperbare.

Les instructions relatives à ces différentes situations sont élaborées selon des scenarii potentiels et précisent les éléments suivants :

- les circonstances d'apparition ou les origines ;

- les manifestations cliniques sommaires ;

- la conduite à tenir ;

- les mélanges gazeux respiratoires les plus appropriés.

Article 20

Les procédures d'intervention et de secours sont établies par l'employeur préalablement à l'exécution des interventions subaquatiques hyperbares et consignées dans le manuel de sécurité hyperbare en application du 1° de l'article R. 4461-7 du code du travail et, le cas échéant, dans un document précisant les mesures particulières de sécurité propres à chaque direction d'emploi.

Article 21

Composition des équipes.

En application de l'article R. 4461-40 du code du travail, l'équipe réalisant une intervention en milieu hyperbare est constituée d'au moins deux personnes : un opérateur qui assure la fonction de plongeur et un surveillant.

Le surveillant, formé pour donner en cas d'urgence les premiers secours, veille à la sécurité des plongeurs. A chaque immersion, il :

- assure la mise en œuvre des consignes figurant au manuel de sécurité hyperbare et dans les conditions d'intervention établies dans la fiche de sécurité ;

- prend, sur le site de l'intervention, toutes les mesures nécessaires au maintien de la sécurité des travailleurs, y compris la décision d'annuler une intervention s'il estime que les conditions l'exigent ou de renforcer l'équipe d'intervention lorsque l'analyse des risques le nécessite.

Lorsque l'équipe ne comprend qu'un seul plongeur, le surveillant est titulaire d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie. Il cumule sa fonction de surveillant avec celle de plongeur de secours.

Lorsque l'équipe comprend deux plongeurs ou plus, la fonction de plongeur de secours est assurée par le surveillant ou par un des plongeurs immergés.

Le cas échéant, à l'issue de l'évaluation des risques, l'employeur renforce la composition de l'équipe pour prendre en compte les paramètres environnementaux et éléments déterminant l'intervention à réaliser.

Article 22

Le plongeur de secours dispose d'un équipement respiratoire apportant le même niveau de sécurité que celui imposé pour le plongeur immergé et compatible avec les conditions d'intervention de ce dernier. Ce plongeur de secours doit être équipé et prêt à intervenir dans les meilleurs délais.

Article 23

En application des 3° et 4° de l'article R. 4461-13 du code du travail, la fiche de sécurité comprend notamment :

- l'heure d'immersion ;

- l'heure de retour en surface ;

- la profondeur maximale de l'intervention ;

- l'intervalle entre deux interventions successives ;

- la nature des gaz respiratoires ;

- la procédure de décompression éventuellement utilisée.

Les incidents ou accidents éventuels sont mentionnés sur la fiche de sécurité.

Article 24

En cas de suspicion de début d'accident lié à l'hyperbarie, le surveillant ou plongeur de secours déclenche la procédure de secours prévue à l'article 19.

Article 25

Dans le cas de plongées en surface non libre, l'employeur s'assure que les plongeurs concernés bénéficient d'une formation appropriée et met en place les moyens de sécurité spécifiques.

Article 26

L'employeur met à disposition des plongeurs les équipements de travail nécessaires, notamment :

- un système permettant au plongeur d'être en liaison continue avec le surveillant ;

- un moyen d'accès adapté au site et un moyen de sortie de l'eau, permettant l'évacuation éventuelle de blessés ou de personnes inconscientes, ainsi que des personnes qui leur portent secours ;

- un poste de contrôle de surface regroupant les moyens de communication, d'alerte et de secours ;

- une réserve de gaz respiratoire disponible en surface pour parer à toute éventualité de défaillance ou de secours.

Lorsque l'intervention nécessite des paliers de décompression dans l'eau, l'employeur s'assure que des blocs de secours, équipés de détendeurs et remplis des mélanges gazeux respiratoires adaptés au type de plongée effectué, sont présents dans l'embarcation et peuvent être immergés aisément et rapidement à la profondeur nécessaire.

Article 27

Le matériel de secours comprend notamment :

- une trousse de premier secours ;

- un équipement d'oxygénothérapie d'une capacité suffisante pour permettre, en cas d'accident, un traitement adapté à la plongée ;

- un ou plusieurs blocs de secours équipés de 2 détendeurs et contenant un mélange adapté à la plongée concernée.

Article 28

Le matériel d'assistance comprend notamment :

- un moyen de communication permettant de prévenir les secours ;

- une fiche d'évacuation.