JORF n°0048 du 25 février 2017

Titre II : FORMATION ET CERTIFICATION

Article 3

Les modalités de formation des plongeurs relevant de la mention B " secours et sécurité ", option police nationale, ainsi que celles relatives à la formation du conseiller à la prévention hyperbare sont définies en annexe I.

Cette formation peut être complétée, en fonction des spécificités des missions de chaque direction de la police nationale, par des modules complémentaires, comme la surface non libre ou la plongée aux mélanges gazeux.

Les travailleurs peuvent être dispensés de tout ou partie de la formation s'ils apportent la preuve de l'équivalence de leurs diplômes de plongée, selon la procédure définie par l'autorité d'emploi.

Article 4

Le certificat d'aptitude à l'hyperbarie des plongeurs est délivré pour une durée de 10 ans. Il peut être renouvelé pour cette même durée, sur demande adressée à l'académie de police, selon les modalités prescrites par celle-ci (notamment la pratique poursuivie pendant les 10 ans), avec avis de l'autorité d'emploi.

La photo, les nom, prénom et date de naissance du titulaire, ainsi que la mention, la classe de certification et la date de fin de validité du certificat figurent sur le certificat d'aptitude à l'hyperbarie.

Ce certificat est numéroté par l'académie de police.

Article 5

L'attestation de formation d'instructeur de plongée police nationale vaut certificat de conseiller à la prévention hyperbare. Cette fonction de conseiller n'est toutefois assurée qu'après désignation effectuée selon les modalités fixées à l'article 6.

Le certificat de conseiller à la prévention hyperbare est délivré par l'académie de police.

Les nom, prénom et date de naissance du titulaire, ainsi que la mention et la date de fin de validité du certificat figurent sur le certificat.

Ce certificat est numéroté par l'académie de police.