Arrêté du 21 décembre 2016

Article 30

Créé le 26 février 2017

Sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables en la matière, l'employeur s'assure que les blocs de mélanges respiratoires autres que l'air comportent les informations suivantes :

- le résultat de l'analyse d'oxygène réalisée ;

- la date de l'analyse ;

- le nom du fabricant des mélanges.

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En vigueur depuis le dimanche 26 février 2017