JORF n°0048 du 25 février 2017

Article 30

Article 30

Sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables en la matière, l'employeur s'assure que les blocs de mélanges respiratoires autres que l'air comportent les informations suivantes :

- le résultat de l'analyse d'oxygène réalisée ;
- la date de l'analyse ;
- le nom du fabricant des mélanges.


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Version 1

Sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables en la matière, l'employeur s'assure que les blocs de mélanges respiratoires autres que l'air comportent les informations suivantes :

- le résultat de l'analyse d'oxygène réalisée ;

- la date de l'analyse ;

- le nom du fabricant des mélanges.