JORF n°0048 du 25 février 2017

Titre IV : PROCÉDURES D'INTERVENTION EN MILIEU HYPERBARE

Article 7

Les interventions en milieu hyperbare subaquatique sont effectuées en scaphandre autonome à circuit ouvert, semi-fermé ou fermé.

Article 8

La plongée en scaphandre autonome en circuit ouvert peut être mise en œuvre jusqu'à une pression relative inférieure ou égale à 9 000 hPa, avec des mélanges gazeux respiratoires appropriés, par les opérateurs ayant reçu une formation spécifique aux types de mélanges gazeux respiratoires appropriés.

Article 9

Concernant les plongées en circuits semi-fermés ou fermés, les opérateurs ayant reçu une formation spécifique aux types de mélanges gazeux respiratoires appropriés se limitent aux profondeurs correspondant à la classe de leur certificat.