Code du travail

Paragraphe 3 : Contrôle des gaz et détendeurs

Article R4461-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des gaz respiratoires et des mélanges gazeux en milieu hyperbare

Résumé Avant d'utiliser des gaz en milieu hyperbare, l'employeur doit vérifier qu'ils sont sûrs.

L'employeur s'assure, en procédant ou en faisant procéder, par analyse, et avant leur utilisation, de :

1° La conformité des gaz respiratoires, fournis par des compresseurs, aux valeurs limites d'exposition professionnelle fixées par la présente sous-section ;

2° La conformité de la teneur en oxygène des mélanges autres que l'air aux valeurs limites d'exposition professionnelle fixées par la présente sous-section ;

3° En cas d'utilisation de mélanges binaires ou ternaires, la conformité de la teneur en azote et, le cas échéant, en hélium.

Article R4461-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consignation des résultats des analyses de gaz

Résumé L'employeur doit noter et garder les résultats des analyses de gaz et les montrer aux inspecteurs et aux entreprises qui les utilisent.

L'employeur consigne les résultats des analyses mentionnées à l'article R. 4461-23 et les tient à disposition des personnes mentionnées à l'article R. 4121-4.

Lorsque les gaz sont destinés à être utilisés par une entreprise extérieure, ils sont accompagnés d'une fiche mentionnant le résultat de ces analyses.

Article R4461-25

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Maintenance et contrôle des détendeurs en milieu hyperbare

Résumé L'employeur doit vérifier régulièrement les équipements qui régulent la pression du gaz pour éviter les accidents

L'employeur assure la maintenance et le contrôle des détendeurs destinés à ramener la pression du gaz d'un réservoir à la pression d'utilisation.

Article R4461-26

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Arrêté conjoint concernant la périodicité et les modalités des analyses de gaz et des opérations de maintenance

Résumé Les autorités décident quand et comment vérifier les gaz et entretenir les équipements.

Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres intéressés précise la périodicité et les modalités selon lesquelles sont effectuées :

1° Les analyses de gaz prévues à l'article R. 4461-23 ;

2° Les opérations de maintenance et de contrôle prévues à l'article R. 4461-25.