Arrêté du 21 décembre 2016

Article 32

Créé le 26 février 2017

L'employeur s'assure que les blocs contenant des mélanges respiratoires différents ne peuvent pas être mis en communication de façon accidentelle.

Chaque bloc de mélange respiratoire ou ensemble de blocs reliés entre eux est muni d'un manomètre permettant d'en mesurer la pression au cours de la plongée.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 26 février 2017