JORF n°0048 du 25 février 2017

Titre VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 35

A titre de mesures transitoires, les personnels formés aux interventions hyperbares avant l'entrée en vigueur du présent arrêté bénéficient d'équivalence en fonction de leurs prérogatives actuelles.

Les directions d'emploi organisent une mise à niveau pour le personnel titulaire d'une autonomie dans la zone des 20 mètres dans le but d'acquérir la qualification de plongeur opérationnel police nationale 1er degré.

Les moniteurs actuels reconnus par chaque direction pourront être reconnus comme instructeurs sur proposition de leur direction d'emploi.

Tous les brevets, diplômes et certificats attestant de capacités de plongeur ou de compétences pédagogiques seront étudiés par une commission, composée de l'autorité d'emploi et des formateurs de la direction concernée, afin de déterminer les équivalences possibles délivrées par la police nationale.

Article 36

Le présent arrêté entrera en vigueur le lendemain de sa publication.

Article 37

Le directeur général du travail, le directeur général de la police nationale et le préfet de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.