JORF n°300 du 28 décembre 1999

Titre II : Evaluation de la conformité des équipements sous pression et des ensembles

Article 6

Les procédures d'évaluation de la conformité à mettre en oeuvre pour un équipement sous pression pour l'application de l'article 9 du décret du 13 décembre 1999 susvisé sont déterminées par la catégorie de l'équipement définie en application du titre Ier ci-dessus.

Article 7

Les procédures d'évaluation de la conformité à mettre en oeuvre pour les diverses catégories sont les suivantes :

Catégorie I :

Module A.

Catégorie II :

Module A 1 ;

Module D 1 ;

Module E 1.

Catégorie III :

Module B 1 et module D ;

Module B 1 et module F ;

Module B et module E ;

Module B et module C 1 ;

Module H.

Catégorie IV :

Module B et module D ;

Module B et module F ;

Module G ;

Module H 1.

Les équipements sous pression doivent être soumis à une des procédures d'évaluation de la conformité, au choix du fabricant, parmi celles prévues aux I à IV ci-dessus pour la catégorie dans laquelle ils sont classés.

Le fabricant peut également choisir d'appliquer une des procédures prévues pour une catégorie supérieure dans la mesure où il y en a une.

Article 8

Par exception à la description des procédures d'évaluation de la conformité de l'annexe 2 au décret du 13 décembre 1999 susvisé, dans le cadre des procédures concernant l'assurance de qualité pour les équipements des catégories III et IV visés aux points 1 a, 1 b, premier tiret, et 2 de l'article 3 du décret du 13 décembre 1999 susvisé, l'organisme habilité, lorsqu'il effectue des visites à l'improviste, prélève un échantillon de l'équipement dans les locaux de fabrication ou de stockage afin de réaliser ou de faire réaliser la vérification finale visée à l'annexe 1, point 3. 2. 2, du décret du 13 décembre 1999 susvisé. A cet effet, le fabricant informe l'organisme habilité du projet de programme de production.L'organisme habilité effectue au moins deux visites durant la première année de fabrication. La fréquence des visites ultérieures est fixée par l'organisme habilité sur la base des critères exposés au point 4. 4 des modules pertinents mentionnés à l'annexe 2 du décret du 13 décembre 1999 susvisé.

Article 9

Par exception à la description des procédures d'évaluation de la conformité de l'annexe 2 au décret du 13 décembre 1999 susvisé, en cas de production à l'unité de récipients et d'équipements de la catégorie III visés au point 2 de l'article 3 du décret du 13 décembre 1999 susvisé dans le cadre de la procédure du module H, l'organisme habilité réalise ou fait réaliser la vérification finale visée à l'annexe 1, point 3. 2. 2, du décret du 13 décembre 1999 susvisé pour chaque unité.A cet effet, le fabricant communique à l'organisme habilité le projet de programme de production.

Article 10

Les ensembles mentionnés à l'article 4 du décret du 13 décembre 1999 susvisé font l'objet d'une procédure globale d'évaluation de la conformité qui comprend :

a) L'évaluation de chacun des équipements sous pression constitutifs de cet ensemble visés à l'article 3 du décret du 13 décembre 1999 susvisé, lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet antérieurement d'une procédure de la conformité et d'un marquage CE séparé ; la procédure d'évaluation est déterminée par la catégorie de chacun de ces équipements ;

b) L'évaluation de l'intégration des différents éléments de l'ensemble conformément aux points 2. 3, 2. 8 et 2. 9 de l'annexe 1 du décret du 13 décembre 1999 susvisé : celle-ci est déterminée par la catégorie la plus élevée des équipements concernés, les équipements jouant un rôle en matière de sécurité n'étant pas pris en compte ;

c) L'évaluation de la protection de l'ensemble contre le dépassement des limites de service admissibles conformément aux points 2. 10 et 3. 2. 3 de l'annexe 1 du décret du 13 décembre 1999 susvisé ; celle-ci doit être conduite en fonction de la plus élevée des catégories des équipements à protéger.