Article 9
Abrogé depuis le 2018-01-01 par Arrêté du 20 novembre 2017 - art. 34 (VD)
Par exception à la description des procédures d'évaluation de la conformité de l'annexe 2 au décret du 13 décembre 1999 susvisé, en cas de production à l'unité de récipients et d'équipements de la catégorie III visés au point 2 de l'article 3 du décret du 13 décembre 1999 susvisé dans le cadre de la procédure du module H, l'organisme habilité réalise ou fait réaliser la vérification finale visée à l'annexe 1, point 3. 2. 2, du décret du 13 décembre 1999 susvisé pour chaque unité.A cet effet, le fabricant communique à l'organisme habilité le projet de programme de production.
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