JORF n°0104 du 4 mai 2023

Arrêté du 21 avril 2023

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique et le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer,

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le code de la recherche, notamment son article L. 321-2 ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret n° 2014-1324 du 4 novembre 2014 modifié portant statuts particuliers du corps des chargés de recherche du développement durable et du corps des directeurs de recherche du développement durable,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection des représentants du personnel à la commission d'évaluation

Résumé Des membres du personnel sont élus pour représenter les autres à une commission qui évalue les chercheurs en développement durable

L'élection des dix-huit membres représentants titulaires du personnel à la commission d'évaluation des chargés de recherche du développement durable et des directeurs de recherche du développement durable, prévue à l'article 4 du décret du 4 novembre 2014 susvisé, s'effectue dans les conditions fixées par le présent arrêté. Sont également élus un nombre égal de représentants suppléants.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités du scrutin

Résumé L'élection aura lieu le 29 juin 2023, les votes se feront par correspondance et les sièges seront répartis proportionnellement.

Le scrutin est fixé au 29 juin 2023.
L'élection a lieu à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Les votes ont lieu par correspondance dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Éligibilité et modalités de vote pour la commission d'évaluation des chercheurs en développement durable

Résumé Les chercheurs en développement durable peuvent voter pour choisir les membres de la commission d'évaluation s'ils sont en activité ou en congé le jour du vote.

Sont électeurs, au titre de la commission chargée de l'évaluation des chargés de recherche du développement durable et des directeurs de recherche du développement durable, les membres de ces corps en position d'activité, en position de congé parental, ou en position de détachement selon les dispositions de l'article 12 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
Les modalités d'affichage et les droits et modalités de rectification des listes électorales s'exercent dans le cadre des dispositions prévues du quatrième au huitième alinéas de l'article 13 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé.

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Éligibilité des chercheurs

Résumé Les chercheurs peuvent voter s'ils sont sur la liste électorale et ne sont pas inéligibles.

Sont éligibles les membres des corps des chargés de recherche et des directeurs de recherche remplissant les conditions pour être inscrits sur la liste électorale et sous réserve des conditions d'inéligibilité fixées par l'article 14 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé.

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des listes de candidats pour les corps de chercheurs

Résumé Les listes de candidats doivent avoir au moins dix noms et équilibrer les sexes.

I. - Il est constituée une liste de candidats par corps. Chaque liste de candidats, chargés de recherche ou directeurs de recherche, comporte neuf noms de titulaires, ainsi que neuf noms de suppléants pour chaque corps. Chaque liste comporte autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir titulaires et suppléants.
Les listes de candidatures incomplètes sont autorisées. Le nombre de candidats par liste ne peut être inférieur à dix.
II. - Chaque liste de candidature comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission d'évaluation, conformément aux conditions fixées à l'article L. 211-4 du code général de la fonction publique. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur chaque liste.
Pour le scrutin mentionné à l'article 2, les parts respectives de femmes et d'hommes pour chacun des deux corps sont les suivantes :

| Corps |Part Femmes|Part Hommes| |----------------------|-----------|-----------| |Directeur de recherche| 28,8 % | 71,2 % | | Chargé de recherche | 36,5 % | 63,5 % |

Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt et modification des listes de candidatures syndicales

Résumé Les syndicats doivent envoyer leurs listes de candidats et si un candidat n'est plus valide, des règles spécifiques s'appliquent.

I. - Chaque organisation syndicale dépose sa liste de candidatures pour chacun des corps pour lequel elle souhaite être candidate.
Les listes de candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Dans ce cas, le nom de chaque organisation syndicale doit être clairement indiqué sur la liste.
II. - Aucune liste de candidats n'est modifiable après la date limite de dépôt prévue au premier alinéa de l'article 7. Si, après cette date, un des candidats inscrits sur une liste est reconnu inéligible, se retire ou remet sa démission, les dispositions de l'article 16 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé sont applicables.
Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions requises, elle remet à l'agent habilité à représenter la liste une décision déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.
Les dispositions des articles 15, 16, 16 bis et 23 bis du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé s'appliquent aux listes de candidatures à la commission d'évaluation, sous réserve des dispositions du présent arrêté.

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déposition des listes de candidatures pour les élections

Résumé Envoyez vos listes de candidatures par mail avant le 17 mai à 17 heures avec une déclaration signée et les noms des représentants.

Les listes des candidatures sont déposées au plus tard le 17 mai 2023 à 17 heures par voie électronique à l'adresse suivante : [email protected].
Le dépôt des listes est accompagné d'une déclaration de candidature signée et datée par chaque candidat.
Chaque liste indique le nom d'un ou plusieurs agents habilités à la représenter dans toutes les opérations électorales. Cet ou ces agents ne sont pas nécessairement candidats aux élections.
Le dépôt fait l'objet d'un récépissé transmis par voie électronique à l'agent habilité à représenter la liste.

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques pour les opérations électorales par correspondance

Résumé Les votes se font par courrier, les résultats sont annoncés le 30 juin.

Les opérations électorales se déroulent suivant les dispositions définies au III de l'article 17 et au deuxième alinéa du I et au III de l'article 18 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, sous réserve des dispositions du présent article.
Il est institué un bureau de vote central, auprès du directeur des ressources humaines au secrétariat général du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Il est composé d'un président, d'un secrétaire et des délégués de liste.
Le vote s'effectue exclusivement par correspondance.
La clôture des scrutins est fixée au 29 juin 2023, 17 heures.
Le bureau de vote central procède au dépouillement le lendemain et proclame les résultats à l'issue de cette opération.

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'attribution des sièges et composition de la commission par tirage au sort

Résumé Cet article décrit comment les sièges syndicaux sont attribués et comment la commission est formée par tirage au sort si besoin.

I. - Modalités d'attribution des sièges :
Les représentants titulaires et suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste par chaque organisation syndicale élue. Chaque liste dispose d'autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Lorsque pour l'attribution d'un siège des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à celle qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats à l'élection. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort.
II. - Composition de la commission par voie de tirage au sort :
Lorsque aucune candidature n'a été présentée par les organisations syndicales pour un corps donné ou qu'il est nécessaire d'y recourir en application du I, il est procédé à un tirage au sort parmi les électeurs de ce corps à la commission d'évaluation.
Les électeurs sont informés de l'organisation du tirage au sort auquel ils peuvent assister tout comme les organisations syndicales. Plusieurs noms sont tirés au sort pour un même siège.
L'administration informe les électeurs tirés au sort. Ces derniers sont tenus de donner leur accord écrit pour siéger, dans un délai de huit jours. Les sièges sont attribués aux intéressés dans l'ordre de ce tirage.

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contestation des opérations électorales et conservation des données électorales

Résumé Les contestations sur les élections doivent être soumise au directeur des ressources humaines et tout le matériel doit être gardé jusqu'à la fin du délai de contestation.

I. - Les contestations éventuelles relatives à la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur des ressources humaines du secrétariat général du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires et du ministère de la transition énergétique dans les conditions fixées par l'article 24 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé.
II. - Jusqu'à l'expiration du délai prévu par l'article 24 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les données électorales correspondant aux fichiers des électeurs et des candidats, l'ensemble du matériel de vote et de dépouillement sont conservées sous scellés afin de permettre, le cas échéant, une nouvelle exécution de la procédure de décompte des votes.

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des représentants syndicaux en cas d'indisponibilité

Résumé Si un représentant syndical est indisponible, un autre de la même liste le remplace.

Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un suppléant désigné librement par l'organisation syndicale élue.
Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un candidat non élu restant de la même liste et désigné librement par l'organisation syndicale élue.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prorogation et renouvellement des mandats des représentants du personnel

Résumé Les représentants du personnel élus il y a 4 ans continuent leur rôle jusqu'au 23 juillet, puis les nouveaux élus prennent la relève.

Le mandat des représentants du personnel résultant des élections organisées le 14 juin 2019 est prorogé jusqu'au 23 juillet 2023 inclus. Les représentants du personnel issus des élections du 29 juin 2023 exerceront leur mandat à compter du 24 juillet 2023.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 25 février 2019 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 11, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du directeur des ressources humaines dans l'exécution d'un arrêté

Résumé Le directeur des ressources humaines doit faire appliquer cet arrêté et le publier.

Le directeur des ressources humaines du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires et du ministère de la transition énergétique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 avril 2023.

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines,

J. Clément

La ministre de la transition énergétique,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines,

J. Clément

Le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer,

Pour le secrétaire d'État et par délégation :

Le directeur des ressources humaines,

J. Clément