JORF n°270 du 22 novembre 2006

Article 24

Article 24

En cas de codélivrance de la mention du diplôme, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de la formation, conjointement avec l'autorité administrative compétente :
- habilite l'organisme de formation ;
- désigne le jury ;
- organise les modalités de certification.


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Version 1

En cas de codélivrance de la mention du diplôme, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de la formation, conjointement avec l'autorité administrative compétente :

- habilite l'organisme de formation ;

- désigne le jury ;

- organise les modalités de certification.