JORF n°165 du 17 juillet 1996

Article 25

Article 25

Les organismes agréés pour les opérations de mesurage doivent communiquer à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement le programme prévisionnel des opérations de mesurage selon les modalités qu'elle a définies.

Après ces opérations, ils doivent communiquer à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement les informations nécessaires à l'identification des récipients-mesures et à la détermination des capacités, en précisant :

- le nom et l'adresse du détenteur ;

- le numéro et les autres éléments permettant l'identification des récipients-mesures ;

- les données nécessaires à l'établissement du certificat et du barème de jaugeage ;

- les éventuelles anomalies observées ainsi que toute autre information utile.

La direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut exiger que ces informations soient communiquées sous forme informatique compatible avec ses propres moyens informatiques.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 17 juillet 1996

Abrogé le dimanche 20 juillet 2003

Les organismes agréés pour les opérations de mesurage doivent communiquer à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement le programme prévisionnel des opérations de mesurage selon les modalités qu'elle a définies.

Après ces opérations, ils doivent communiquer à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement les informations nécessaires à l'identification des récipients-mesures et à la détermination des capacités, en précisant :

- le nom et l'adresse du détenteur ;

- le numéro et les autres éléments permettant l'identification des récipients-mesures ;

- les données nécessaires à l'établissement du certificat et du barème de jaugeage ;

- les éventuelles anomalies observées ainsi que toute autre information utile.

La direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut exiger que ces informations soient communiquées sous forme informatique compatible avec ses propres moyens informatiques.