JORF n°165 du 17 juillet 1996

Article 23

Article 23

Sous la réserve ci-après, l'agrément d'un organisme souhaitant effectuer des opérations de mesurage est subordonné à l'accréditation de l'organisme par le COFRAC (comité français d'accréditation), prononcée en application du règlement d'accréditation n° 2029 du COFRAC relatif aux organismes réalisant des opérations de vérification d'instruments de mesure réglementés.

Toutefois, la vérification de la conformité au règlement du COFRAC impliquant que l'organisme exerce déjà les activités objet de l'agrément, un agrément provisoire pourra être accordé à cet effet.

L'agrément provisoire a une validité d'un an prorogeable, le cas échéant, pour au plus deux périodes de six mois, au vu de l'avancement de la procédure d'accréditation.

Tout organisme non agréé au sens du premier alinéa du présent article doit cesser d'intervenir dans le cadre des activités de vérification prévues par le présent arrêté, à l'issue de la validité de son agrément provisoire.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 26 novembre 1999

Abrogé le dimanche 20 juillet 2003

Sous la réserve ci-après, l'agrément d'un organisme souhaitant effectuer des opérations de mesurage est subordonné à l'accréditation de l'organisme par le COFRAC (comité français d'accréditation), prononcée en application du règlement d'accréditation 2029 du COFRAC relatif aux organismes réalisant des opérations de vérification d'instruments de mesure réglementés.

Toutefois, la vérification de la conformité au règlement du COFRAC impliquant que l'organisme exerce déjà les activités objet de l'agrément, un agrément provisoire pourra être accordé à cet effet.

L'agrément provisoire a une validité d'un an prorogeable, le cas échéant, pour au plus deux périodes de six mois, au vu de l'avancement de la procédure d'accréditation.

Tout organisme non agréé au sens du premier alinéa du présent article doit cesser d'intervenir dans le cadre des activités de vérification prévues par le présent arrêté, à l'issue de la validité de son agrément provisoire.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 17 juillet 1996

Sous réserve des dispositions prévues ci-après, l'agrément d'un organisme souhaitant effectuer des opérations de mesurage est subordonné à l'accréditation de l'organisme par le COFRAC (Comité français d'accréditation), prononcée en application d'un programme correspondant, basé sur la norme NF 45-001 Critères généraux concernant les laboratoires d'essais.

Toutefois, cette disposition ne sera applicable qu'à partir d'une date définie par décision ministérielle, afin de permettre l'établissement du programme correspondant par le COFRAC. En attendant, les agréments pourront être prononcés de façon provisoire.

Par ailleurs, la vérification de la conformité au programme du COFRAC impliquant que l'organisme exerce déjà les activités objet de l'agrément, un agrément provisoire pourra également être accordé à cet effet.

Tout agrément provisoire porte une date limite de validité qui est postérieure d'un an :

- à la date mentionnée au deuxième alinéa du présent article, pour les organismes agréés de façon provisoire avant cette date ;

- à la date d'agrément provisoire pour les autres cas.

Tout organisme non agréé au sens du premier alinéa du présent article doit cesser d'intervenir dans le cadre des activités de vérification prévues par le présent arrêté, à l'issue de la validité de son agrément provisoire.