JORF n°51 du 1 mars 2007

Article 43

Article 43

Au premier paragraphe du point 2.2.1 de l'annexe au règlement n° 99-15 susvisé, l'expression : « à 9 % du total du dénominateur prévu par l'article 4 du règlement n° 91-05 susvisé ou, le cas échéant, à 112,5 % de l'exigence globale de fonds propres prévue par le règlement n° 95-02 » est remplacée par l'expression : « à 112,5 % de l'exigence globale de fonds propres déterminée conformément à l'article 2-1 de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ».
Au deuxième paragraphe du point 2.2.1 de l'annexe au règlement n° 99-15 susvisé, l'expression : « à 6 % du total du dénominateur prévu par l'article 4 du règlement n° 91-05 susvisé ou, le cas échéant, à 75 % de l'exigence globale de fonds propres prévue par le règlement n° 95-02 » est remplacée par l'expression : « à 75 % de l'exigence globale de fonds propres déterminée conformément à l'article 2-1 de l'arrêté du 20 février 2007 ».


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Version 1

Au premier paragraphe du point 2.2.1 de l'annexe au règlement n° 99-15 susvisé, l'expression : « à 9 % du total du dénominateur prévu par l'article 4 du règlement n° 91-05 susvisé ou, le cas échéant, à 112,5 % de l'exigence globale de fonds propres prévue par le règlement n° 95-02 » est remplacée par l'expression : « à 112,5 % de l'exigence globale de fonds propres déterminée conformément à l'article 2-1 de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ».

Au deuxième paragraphe du point 2.2.1 de l'annexe au règlement n° 99-15 susvisé, l'expression : « à 6 % du total du dénominateur prévu par l'article 4 du règlement n° 91-05 susvisé ou, le cas échéant, à 75 % de l'exigence globale de fonds propres prévue par le règlement n° 95-02 » est remplacée par l'expression : « à 75 % de l'exigence globale de fonds propres déterminée conformément à l'article 2-1 de l'arrêté du 20 février 2007 ».