JORF n°51 du 1 mars 2007

Article 167-2

Article 167-2

En plus des conditions visées à l'article précédent, lorsque les établissements assujettis utilisent l'approche simple pour prendre en compte les effets des sûretés financières décrite à la section 3, l'échéance résiduelle de la sûreté doit être au moins égale à l'échéance résiduelle de l'exposition.


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Version 1

En plus des conditions visées à l'article précédent, lorsque les établissements assujettis utilisent l'approche simple pour prendre en compte les effets des sûretés financières décrite à la section 3, l'échéance résiduelle de la sûreté doit être au moins égale à l'échéance résiduelle de l'exposition.