JORF n°51 du 1 mars 2007

Article 172-1

Article 172-1

Les nantissements, ou affectations en garantie équivalente, de dépôts en espèces, éligibles en tant que sûreté visés à l'alinéa a de l'article 164-3, doivent satisfaire les exigences suivantes :
- ils peuvent être effectivement mis en oeuvre dans l'ensemble des juridictions concernées ;
- l'établissement tiers en a été notifié pour être en mesure de procéder de façon exclusive au paiement de l'établissement prêteur ou de tout autre partie avec l'accord de ce dernier ;
- ils sont irrévocables et inconditionnels.


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Version 1

Les nantissements, ou affectations en garantie équivalente, de dépôts en espèces, éligibles en tant que sûreté visés à l'alinéa a de l'article 164-3, doivent satisfaire les exigences suivantes :

- ils peuvent être effectivement mis en oeuvre dans l'ensemble des juridictions concernées ;

- l'établissement tiers en a été notifié pour être en mesure de procéder de façon exclusive au paiement de l'établissement prêteur ou de tout autre partie avec l'accord de ce dernier ;

- ils sont irrévocables et inconditionnels.