JORF n°51 du 1 mars 2007

Article 128

Article 128

Lorsqu'un établissement assujetti applique la méthode des modèles internes ou la méthode standard pour le risque de contrepartie visées au titre VI, et qu'il tient compte des sûretés réelles dans le calcul de la valeur exposée au risque, les estimations de pertes en cas de défaut ne tiennent pas compte des montants censés être recouvrés au titre de ces sûretés.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'un établissement assujetti applique la méthode des modèles internes ou la méthode standard pour le risque de contrepartie visées au titre VI, et qu'il tient compte des sûretés réelles dans le calcul de la valeur exposée au risque, les estimations de pertes en cas de défaut ne tiennent pas compte des montants censés être recouvrés au titre de ces sûretés.