JORF n°51 du 1 mars 2007

Sous-section 5 : Exigences spécifiques aux estimations des facteurs de conversion

Article 133

Les établissements qui utilisent leurs estimations des facteurs de conversion satisfont les exigences suivantes :

a) Les facteurs de conversion sont estimés par note de transaction ou par lot, à partir de la moyenne des facteurs de conversion attendus. Cette moyenne, calculée pour toute note de transaction ou lot, est pondérée par les défauts observés dans les différentes sources de données ;

b) Les établissements assujettis utilisent les estimations des facteurs de conversion qui s'appliqueraient en cas de ralentissement économique, si ces estimations sont plus prudentes que la moyenne calculée sur longue période. Dans la mesure où il est attendu que les valeurs des facteurs de conversion par note ou par lot soient relativement stables dans le temps, les établissements assujettis apportent à leurs estimations des paramètres de risque par note ou par lot les ajustements nécessaires pour limiter l'impact d'un ralentissement économique sur leurs fonds propres ;

c) Dans leurs estimations des facteurs de conversion, les établissements assujettis tiennent compte de la possibilité de tirages supplémentaires du débiteur jusqu'à la date de déclenchement du défaut et après celle-ci ;

d) Lorsque les établissements assujettis peuvent raisonnablement prévoir une corrélation positive plus forte entre la fréquence du défaut et l'évolution du facteur de conversion, l'estimation de ce dernier fait l'objet d'un traitement particulièrement prudent ;

e) Les établissements assujettis tiennent compte des politiques spécifiques adoptées pour le suivi des comptes clients et le suivi des paiements, ainsi que de leur politique de suivi et de gestion des nouveaux tirages en cas de circonstances proches du défaut, notamment en cas de violations de conditions contractuelles spécifiques et d'autres événements considérés comme des défauts techniques ;

f) Les établissements assujettis mettent en place des procédures et des systèmes appropriés pour contrôler les lignes de crédit, les encours par rapport aux lignes accordées et les modifications d'encours par débiteur et par note. Ils sont en mesure de suivre les soldes sur une base quotidienne ;

g) Lorsqu'ils utilisent des estimations de facteurs de conversion différentes pour le calcul des montants d'expositions pondérées et pour leurs besoins internes, les établissements assujettis documentent les raisons de ce choix et démontrent sa cohérence à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Article 134-1

Pour les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales, les estimations de facteurs de conversion sont fondées sur des données collectées sur une période minimum de cinq ans au moins pour une source de données au moment où les établissements assujettis sont autorisés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à utiliser l'approche notations internes avancée. Ces historiques augmentent d'un an tous les ans jusqu'à couvrir une période de sept ans. Lorsque la période d'observation disponible pour une source de données est plus longue que pour les autres sources, cette dernière est retenue sous réserve que les données correspondantes soient pertinentes.

Article 134-2

Pour les expositions sur la clientèle de détail, les estimations des facteurs de conversion sont fondées sur des données collectées sur une période minimum de cinq ans. Nonobstant l'alinéa a de l'article 133, les établissements assujettis peuvent ne pas accorder la même importance à toutes les données historiques sous réserve qu'ils démontrent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution que les données les plus récentes ont un meilleur pouvoir prédictif des tirages.

Les établissements assujettis peuvent disposer d'historiques de données d'au moins deux ans au moment où ils sont autorisés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à utiliser l'approche notations internes. Ces historiques augmentent d'un an tous les ans jusqu'à couvrir une période de 5 ans.

Article 135

Pour les expositions sur la clientèle de détail, nonobstant les alinéas c et d de l'article 133, les établissements assujettis tiennent compte des tirages futurs soit dans leurs facteurs de conversion, soit dans leurs estimations de pertes en cas de défaut.