JORF n°0197 du 27 août 2015

Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE CAPITAINE 200

Article 4

Le cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme de capitaine 200 est constitué :

1° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :

| MODULES

à acquérir (1)| FONCTIONS CORRESPONDANT

au module ou nature du module (2) | |-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Module P1-1 | Navigation | | Module P2-1 | Manutention et arrimage de la cargaison, contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord| | Module M1-1 | Machines marines | | Module M2-1 | Electricité | | Module NP-1 | Module National Pont |

et

2° Des formations, telles que définies par arrêté du ministre chargé de la mer, conduisant :

.1 A la délivrance des certificats et attestations mentionnés ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires, ou

.2 A la revalidation de ces certificats et attestations lorsque ceux-ci sont soumis à revalidation et arrivent à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus :

.1 Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;

.2 Certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau I (EM I), de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III) ;

.3 Certificat restreint d'opérateur (CRO) ou certificat général d'opérateur (CGO) ;

.4 Attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers concernant les formations requises aux articles 3,5 et 6 de l'arrêté du 6 mai 2014 susvisé.

Article 5

Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules P1-1, P2-1 et NP-1, tout candidat doit :

1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ;

2° Etre titulaire de l'un des titres, diplômes ou attestations suivants :

.1 Du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle ou du certificat de marin qualifié pont délivré conformément à l'arrêté du 18 août 2015 susvisé,

.2 D'un diplôme, d'une attestation ou d'un titre reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme de capitaine 200,

.3 Du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche ou du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 1 ou du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 2, et

3° Avoir effectué un service en mer d'une durée au moins égale à six mois.

Article 5-1

I. - Peut être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules P1-1, P2-1 et NP-1, tout candidat titulaire d'un brevet de mécanicien 250 kW délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW, sous réserve :

1° De satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ;

2° De justifier d'un service en mer d'une durée au moins égale à dix-huit mois au pont postérieurement à l'obtention du brevet de mécanicien 250 kW.

II. - Peut également être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules P1-1, P2-1 et NP-1, tout candidat titulaire d'un brevet en cours de validité permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel ou de direction à la machine à bord de tout navire armé au commerce, à la plaisance ou à la pêche d'une puissance égale ou supérieure à 250 kW, sous réserve :

1° De satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ;

2° De justifier d'un service en mer d'une durée au moins égale à douze mois au pont postérieurement à l'obtention du brevet.

Article 6

Les modules P1-1, P2-1 et NP-1 sont acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe II du présent arrêté (1), et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté (1).

Article 7

Les conditions d'admission, les horaires, les programmes et compétences attendues ainsi que les conditions d'évaluation en vue de l'acquisition des modules M1-1 et M2-1 sont fixées dans l'arrêté du 17 août 2015 susvisé.

Article 8

1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du ou des modules.
2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.

Article 9

Les modules peuvent également être acquis par validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées par l' arrêté du 13 juillet 2016 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience.

Article 10

Tout candidat à un diplôme de capitaine 200 doit :
1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ;
2° Etre titulaire de l'ensemble des attestations en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 4 ; et
3° Etre titulaire des certificats et attestations, en cours de validité, mentionnés au 2° de l'article 4.

Article 11

1° Les modules P1-1, P2-1 et NP-1 sont réputés acquis par tout titulaire d'un brevet, en cours de validité, permettant d'exercer des fonctions de capitaine à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance d'une jauge brute égale ou supérieure à 200 ou à bord de navires armés à la pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres.
2° Les modules P1-1 et P2-1 sont réputés acquis par tout titulaire d'un brevet, en cours de validité, permettant d'exercer des fonctions d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance d'une jauge brute égale ou supérieure à 200 ou à bord de navires armés à la pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres.
3° Les candidats titulaires des titres suivants sont également réputés être titulaires du diplôme de capitaine 200 sans qu'il soit nécessaire de le leur délivrer :
.1 Brevet de capitaine 200 délivré conformément au présent arrêté,
.2 Brevet de capitaine 200 yacht délivré conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé,
.3 Brevet de capitaine 200 voile délivré conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé,
.4 Brevet de capitaine 200 pêche délivré conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé.
4° L'annexe I du présent arrêté précise, lorsque nécessaire, les diplômes, attestations ou autres titres pour lesquels leurs titulaires sont également réputés avoir acquis les modules mentionnés au 1° de l'article 4.
5° Les modules M1-1 et M2-1 sont réputés acquis par tout titulaire d'un diplôme, d'une attestation ou d'un brevet visé par l'article 9 de l'arrêté du 17 août 2015 susvisé ou par tout titulaire d'un diplôme ou d'un brevet de mécanicien 250 kW.