JORF n°0197 du 27 août 2015

Titre III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE CAPITAINE 200

Article 12

Tout candidat à un brevet de capitaine 200 doit :

1° Avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;

2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale prévues aux articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ;

3° Etre titulaire de l'un des diplômes suivants :

. 1 Du diplôme de capitaine 200, ou

. 2 D'un diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de capitaine 200 ;

4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité ;

5° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau I (EM I), de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III) en cours de validité ;

6° Etre titulaire du certificat restreint d'opérateur (CRO) ou d'un certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité ;

7° Avoir effectué un service en mer d'une durée égale :

. 1 A douze mois au moins, ou

. 2 A six mois au moins postérieurement à l'obtention de leur baccalauréat pour les titulaires du baccalauréat professionnel spécialité conduite et gestion des entreprises maritimes délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 juillet 2005 portant création et fixant les modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité “ conduite et gestion des entreprises maritimes ” ou de l'arrêté du 5 juin 2012 portant création de la spécialité “ conduite et gestion des entreprises maritimes ” du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance, ou

. 2 bis A six mois au moins postérieurement à la délivrance du certificat de matelot pont, pour les titulaires d'un tel certificat obtenu dans le cadre d'un cursus de baccalauréat professionnel prévu par l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité “ conduite et gestion des entreprises maritimes-commerce/ plaisance professionnelle ” de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance, par l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité “ conduite et gestion des entreprises maritimes-pêche ” de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ou par l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité “ polyvalent navigant pont/ machine ” de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance, ou

. 3 A six mois au moins postérieurement à leur entrée dans la formation pour l'obtention de leur diplôme pour les titulaires :

. 1 Du brevet de technicien supérieur maritime Pêche et gestion de l'environnement marin, ou

. 2 Du diplôme d'études supérieures de la marine marchande.

Article 13

Dans certains cas particuliers, un brevet de capitaine 200 peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 12, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.

Article 14

Le brevet de capitaine 200 est valide cinq ans à partir de sa date d'effet et revalidable dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.