JORF n°0197 du 27 août 2015

Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 15

Tout brevet de capitaine 200 délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement, reste valide jusqu'à sa date d'échéance fixée en application de ce texte.

Le brevet de capitaine 200 peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 25 avril 2005 modifié relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200. Les prérogatives qui lui sont associées sont celles mentionnées dans le brevet.

Les titulaires d'un brevet de capitaine 200, délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un brevet de capitaine 200 en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

Les titulaires d'un brevet de patron de petite navigation sans limitation de compétence à la machine, délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un brevet de capitaine 200 en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé. Cette disposition s'applique également aux titulaires d'un brevet de patron de petite navigation sans compétence machine sous réserve que ceux-ci soient également titulaires du diplôme, du brevet de mécanicien 250 kW ou de tout diplôme, attestation ou titre reconnu dans le tableau 1 de l'arrêté du 17 août 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW.

Article 16

1° Les agréments des prestataires pour délivrer les formations définies dans l'arrêté du 25 avril 2005 modifié relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200 sont abrogés à compter du 1er septembre 2016.
2° Ces prestataires doivent demander un nouvel agrément pour dispenser le cursus de formation mentionné à l'article 4 du présent arrêté conformément à l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.
3° A partir du 1er septembre 2015, seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour dispenser le cursus de formation en vue de l'obtention du brevet de capitaine 200 conformes au présent arrêté sont instruites.