ARRÊTÉ du 20 août 2015

Article 10

Créé le 28 août 2015 · En vigueur depuis le 21 septembre 2025

Tout candidat à un diplôme de capitaine 200 doit :

1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale prévues aux articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ;

2° Etre titulaire de l'ensemble des attestations en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 4 ; et

3° Etre titulaire des certificats et attestations, en cours de validité, mentionnés au 2° de l'article 4.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 21 septembre 2025

Modifié parArrêté du 4 septembre 2025art. 1

Tout candidat à un diplôme de capitaine 200 doit :

1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale prévues aux articles R. 5521-1 et suivantsdu code des transports ;

2° Etre titulaire de l'ensemble des attestations en cours de

3° Etre titulaire des certificats et attestations, en cours de

En vigueur du mercredi 16 mars 2016 au samedi 20 septembre 2025

Modifié parArrêté du 2 mars 2016art. 4 (V)

Tout candidat à un diplôme de capitaine 200 doit : 1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575du 3 décembre 2015; 2° Etre titulaire de l'ensemble des attestations en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 4 ; et 3° Etre titulaire des certificats et attestations, en cours de validité, mentionnés au 2° de l'article 4.

En vigueur du vendredi 28 août 2015 au mardi 15 mars 2016

Tout candidat à un diplôme de capitaine 200 doit :
1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé ;
2° Etre titulaire de l'ensemble des attestations en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 4 ; et
3° Etre titulaire des certificats et attestations, en cours de validité, mentionnés au 2° de l'article 4.