JORF n°0204 du 4 septembre 2015

Titre Ier : FORMATION ET CERTIFICATION

Article 2

La formation conduisant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute est organisée en dix semestres de formation.

Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute confère le grade de master.

La première année du premier cycle correspond à une première année universitaire validée conformément aux dispositions de l'article D. 4321-16 du code de la santé publique.

Les quatre années suivantes sont réalisées en institut de formation en masso-kinésithérapie.

Les modalités d'admission dans les instituts préparant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute sont fixées conformément au deuxième alinéa du même article.

Conformément au premier alinéa de l'article D. 4091-2 du même code, les étudiants inscrits dans la présente formation effectuent un service sanitaire dans les conditions prévues au titre VII du livre préliminaire de la quatrième partie du même code.

Article 3

Les dates de la rentrée en institut de formation de masso-kinésithérapie sont fixées par le directeur de l'institut après décision de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut. Celles-ci interviennent au plus tard à la fin de la deuxième semaine de septembre.

L'inscription administrative à l'institut de formation en masso-kinésithérapie et à l'université avec laquelle il a conventionné est annuelle. Les frais d'inscription et les prestations ouvertes aux étudiants sont fixés par la convention mentionnée à l'article 1er.

L'inscription pédagogique est automatique pour l'ensemble des unités d'enseignement de l'année lorsque l'étudiant s'inscrit administrativement pour une année complète de formation.

Le nombre d'inscriptions administratives en institut de formation de masso-kinésithérapie est limité à deux pour chaque année. Le directeur de l'institut peut octroyer une ou plusieurs inscriptions supplémentaires après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

Article 4

La répartition des périodes d'enseignement et de stage de la deuxième à la cinquième année est fixée par le directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie après décision de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut, conformément au référentiel de formation figurant en annexe IV.

Article 5

Les référentiels d'activités et de compétences sont définis aux annexes I et II.

La maquette de formation est définie en annexe III. Le référentiel de formation intégrant les unités d'enseignement et le portfolio sont précisés par les annexes IV et V.

Article 6

La présence est obligatoire :

1° Lors des travaux dirigés ;

2° Lors des périodes de stages.

La présence peut être également obligatoire à certains enseignements en cours magistral, en fonction du projet pédagogique de l'institut.

Article 7

Les terrains de stage sont agréés annuellement par le directeur de l'institut de formation après avis de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut. Ils sont situés, en France ou à l'étranger, dans toutes structures susceptibles de concourir à la construction des compétences professionnelles attendues de l'étudiant. Ils peuvent notamment être situés dans des structures hospitalières, médico-sociales, de réseau, publiques ou privées, ainsi que dans des cabinets libéraux et dans des structures associatives, éducatives, sportives.

Une indemnité de stage est versée aux étudiants pendant la durée des stages réalisés au cours de leur formation. Le montant de cette indemnité est fixé, sur la base d'une durée de stage de 35 heures par semaine, comme suit :

1° 36 euros en deuxième année et 46 euros en troisième année ;

2° 60 euros en quatrième et cinquième années.

Les frais de transport des étudiants masseurs-kinésithérapeutes, pour se rendre sur les lieux de stage, sont pris en charge selon les modalités suivantes :

1° Le stage est effectué sur le territoire français, dans la région d'implantation de l'institut de formation ou dans une région limitrophe à celle-ci, et hors de la commune où est situé ce dernier ;

2° Le trajet pris en charge est celui entre le lieu de stage et l'institut de formation de masso-kinésithérapie ;

3° Le trajet peut être effectué en transport en commun ou au moyen d'un des véhicules suivants : véhicules automobiles, motocyclettes, vélomoteurs, voiturettes ou cyclomoteurs :

a) Dans le cas de l'utilisation d'un véhicule personnel, qui comprend les véhicules mentionnés à l'alinéa précédent, les taux des indemnités kilométriques applicables sont ceux fixés par l'arrêté fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé ;

b) Lorsque l'étudiant détient un titre d'abonnement de transport, le remboursement est assuré sur la base du montant de cet abonnement au prorata de la durée du stage, sur présentation par l'étudiant d'un justificatif.

Pour les stages temps plein réalisés en dehors de la région d'implantation de l'institut ou des régions limitrophes, le remboursement des frais de transport se fait selon les modalités suivantes :

1° Il n'a lieu qu'une seule fois pour l'ensemble du stage ;

2° Il est calculé en application des règles régissant l'utilisation d'un véhicule personnel pour les stages réalisés dans la région d'implantation ou dans une région limitrophe, et ne peut dépasser un montant égal à un aller-retour de 1 200 km dans un véhicule d'une puissance fiscale au plus égale à 5CV, fixé en application des taux de l'arrêté prévu à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Le remboursement des frais de déplacement et le versement des indemnités de stage sont effectués à l'issue de chaque mois de stage et au plus tard dans le mois suivant la fin du stage.

Article 8

L'acquisition des compétences en situation s'effectue progressivement au cours de la formation.

L'organisation des épreuves d'évaluation et de validation est à la charge des instituts. Cette organisation ainsi que les modalités de semestrialisation sont présentées pour décision de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut en début d'année de formation et les étudiants en sont informés par la direction de l'institut, dès son adoption.

La convocation des étudiants aux épreuves écrites et orales est faite au moins quinze jours calendaires avant le début des épreuves. Elle comporte l'indication de la date, de l'heure et du lieu de chaque épreuve. Une convocation individuelle est envoyée aux étudiants dispensés d'assiduité. Les épreuves d'une unité d'enseignement se tiennent au minimum sept jours calendaires après le dernier enseignement dispensé de ladite unité d'enseignement.

La nature et les modalités de l'évaluation sont fixées, pour chacune des unités d'enseignement, dans le référentiel de formation défini à l'annexe IV.

La validation de plusieurs unités d'enseignement peut être organisée lors d'une même épreuve, les notes correspondant à chaque unité d'enseignement sont alors identifiables.

Article 9

La compensation des notes s'opère entre deux unités d'enseignement à condition qu'aucune des notes obtenues par l'étudiant pour ces unités ne soit inférieure à 8 sur 20.

Les unités d'enseignement qui donnent droit à compensation entre elles sont les suivantes :

1° En deuxième et troisième années :

a) UE 1 " Santé publique " et UE 2 " Sciences humaines et sciences sociales " ;

b) UE 6 " Théories, modèles, méthodes et outils en kinésithérapie " et UE 8 " Méthodes de travail et méthodes de recherche " ;

c) Les unités d'enseignement optionnelles donnent lieu à compensation entre elles.

2° En quatrième et cinquième années :

a) UE 22 " Théories, modèles, méthodes et outils en réadaptation " et UE 24 " Intervention du kinésithérapeute en santé publique " ;

b) Les unités d'enseignement optionnelles donnent lieu à compensation entre elles.

Les autres unités d'enseignement ne donnent jamais lieu à compensation.

Article 10

Les enseignements semestriels donnent lieu à deux sessions d'examen. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 8, la deuxième session concerne les rattrapages des deux semestres précédents, elle se déroule en fonction de la date de rentrée de préférence en juin et au plus tard en septembre de l'année considérée.
Lorsqu'une unité d'enseignement a été présentée aux deux sessions, la note de la deuxième session est retenue.
En cas d'absence à une épreuve évaluant les unités d'enseignement, les étudiants sont admis à se présenter à la deuxième session. Dans le cas d'une deuxième absence, l'étudiant est considéré comme n'ayant pas validé l'unité.

Article 11

La progression de l'étudiant au cours des stages est appréciée à partir du portfolio dont le modèle figure à l'annexe V. Le portfolio comporte des éléments inscrits par l'étudiant et le tuteur, de stage.
Le tuteur évalue les niveaux d'acquisition de chacune des compétences à partir des critères et indicateurs notifiés dans le portfolio.
Le formateur de l'institut de formation, référent du suivi pédagogique de l'étudiant, prend connaissance des indications apportées sur le portfolio et propose en relation avec le tuteur à la commission semestrielle d'attribution des crédits prévue à l'article 13, l'attribution des crédits européens liés aux stages ou un complément de stages ou la réalisation d'une nouvelle période de stages. Dans ce cas, les modalités du complément ou de la nouvelle période de stages sont définies par l'équipe pédagogique.
En cas de difficulté, un entretien entre le tuteur, le formateur référent de stages de l'institut et l'étudiant est préconisé. Son contenu est rapporté aux membres de la commission semestrielle d'attribution des crédits.

Article 12

Les crédits européens correspondants aux stages sont attribués semestriellement dès lors que l'étudiant remplit les conditions suivantes :
1° Avoir réalisé la totalité du ou des stages, la présence sur chaque stage ne peut être inférieure à 80 % du temps prévu ; la durée cumulée des absences en stage ne peut être supérieure à 10 % de la durée totale des stages. Toute absence doit être justifiée au regard de la réglementation en vigueur ;
2° Avoir participé aux activités de la structure d'accueil en lien avec les objectifs de stage ;
3° Avoir mis en œuvre et validé les compétences au niveau requis dans une ou plusieurs situations ;
4° Avoir analysé des situations et activités rencontrées au cours des stages.

Article 13

Une commission semestrielle d'attribution des crédits est mise en place dans les instituts de formation de masseur-kinésithérapeute sous la responsabilité du directeur de l'institut qui la préside.
Elle est composée du président de l'université ou de son représentant, des formateurs référents des étudiants et de plusieurs représentants des tuteurs masseurs-kinésithérapeutes salariés et libéraux des structures d'accueil en stage.
Lorsque le directeur de l'institut de formation n'est pas un masseur-kinésithérapeute, le responsable pédagogique masseur-kinésithérapeute est obligatoirement membre de la commission et en assure la vice-présidence.
Chaque semestre, excepté le dernier, le formateur responsable du suivi pédagogique présente à la commission les résultats des étudiants, afin que celle-ci se prononce sur la validation des unités d'enseignement et des stages et sur la poursuite du parcours de l'étudiant.
Les crédits correspondants aux unités d'enseignement et aux stages sont mentionnés dans le dossier de l'étudiant.
Lors du dernier semestre, les résultats sont présentés devant le jury d'attribution du diplôme mentionné à l'article 19.

Article 14

La validation de la première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute prévue à l'article 1 er de l'arrêté du 17 janvier 2020 relatif à l'admission dans les instituts préparant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute confère 60 crédits européens.

Le passage de deuxième en troisième année au sein du premier cycle s'effectue par la validation des semestres 3 et 4, ou par la validation des unités d'enseignement équivalant à 52 crédits sur 60, répartis sur l'ensemble des troisième et quatrième semestres de formation.

Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères sont admis à redoubler une fois. Le directeur de l'institut de formation peut autoriser ces étudiants, après avis de la commission semestrielle définie à l'article 13, à suivre quelques unités d'enseignement de l'année suivante.

Les étudiants ayant validé au moins 15 crédits européens sont autorisés à redoubler et conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées.

Les étudiants qui ne sont pas admis en troisième année après un premier redoublement peuvent être autorisés par le directeur de l'institut ou d'un autre institut, après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, à redoubler une deuxième fois. Dans le cas contraire, ils ne peuvent pas poursuivre la formation.

Les étudiants admis en troisième année, sans pour autant avoir validé l'ensemble des unités d'enseignement requises à la validation totale de la deuxième année, sont autorisés à présenter les unités manquantes au cours de cette troisième année.

A la fin de la troisième année, les étudiants n'ayant pas validé l'ensemble des unités d'enseignement de la deuxième année peuvent être autorisés par le directeur de l'institut après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants à s'inscrire à nouveau aux unités d'enseignement manquantes pour les valider. Dans ce cas, les étudiants sont autorisés à s'inscrire administrativement à nouveau en troisième année.

Dans le cas contraire, ces étudiants ne peuvent pas poursuivre la formation.

Article 15

Le passage du premier au deuxième cycle s'effectue par la validation :

1° de l'ensemble des unités d'enseignement des deuxième et troisième années compte tenu des compensations prévues à l'article 9 ;

2° de l'unité d'enseignement d'intégration-UE 10 " Démarche et pratique clinique : élaboration du raisonnement professionnel et analyse réflexive " ;

3° des stages du premier cycle-UE 11 " Formation à la pratique masso-kinésithérapique ".

Les étudiants n'ayant pas validé leurs stages sont autorisés à les rattraper avant la rentrée en quatrième année.

Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères sont admis à redoubler une fois.

Les étudiants qui ne sont pas admis en quatrième année après un premier redoublement peuvent être autorisés par le directeur de l'institut ou d'un autre institut, après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, à redoubler une deuxième fois. Dans le cas contraire, ils ne peuvent pas poursuivre la formation.

Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées.

Article 16

Le passage de quatrième année en cinquième année au sein du deuxième cycle s'effectue par la validation des semestres 7 et 8 ou par la validation des unités d'enseignement équivalant à 52 crédits sur 60, répartis sur l'ensemble des semestres 7 et 8 de formation.

Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères sont admis à redoubler une fois. Le directeur de l'institut de formation peut autoriser ces étudiants, après avis de la commission semestrielle définie à l'article 13, à suivre quelques unités d'enseignement de l'année suivante.

Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits correspondants aux unités d'enseignement validées.

Les étudiants qui ne sont pas admis en cinquième année après un premier redoublement peuvent être autorisés par le directeur de l'institut ou d'un autre institut, après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, à redoubler une deuxième fois. Dans le cas contraire, ils ne peuvent pas poursuivre la formation.

Article 17

Lorsque l'étudiant fait le choix de se réorienter, un bilan global de ses résultats avec la mention des crédits européens correspondants aux unités d'enseignement validées lui est communiqué, dont son parcours de stages.

Article 18

Les dossiers des étudiants ayant validé les neuf premiers semestres de formation, soit 270 crédits européens sur 300, et ayant réalisé tous les éléments constitutifs du semestre 10, sont présentés devant le jury régional d'attribution du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute.

Les étudiants ne remplissant pas les conditions pour être autorisés à se présenter devant le jury régional d'attribution du diplôme d'Etat sont autorisés à redoubler une fois.

Les étudiants qui ne sont pas admis à se présenter devant le jury régional après un premier redoublement peuvent être autorisés par le directeur de l'institut ou d'un autre institut, après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, à redoubler une deuxième fois. Dans le cas contraire, ils sont exclus de la formation.

Article 19

Le jury d'attribution du diplôme d'Etat, nommé par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, comprend :

1° Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant, président ;

2° Le président de l'université ou son représentant ;

3° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

4° Un directeur d'institut de formation en masso-kinésithérapie titulaire du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ou, à défaut, un responsable de la formation en masso-kinésithérapie dans un institut, titulaire d'un diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;

5° Un masseur-kinésithérapeute titulaire d'un diplôme de cadre de santé, ou titulaire d'un diplôme de niveau 1 dans les domaines de la pédagogie ou des différents champs enseignés ;

6° Deux enseignants d'instituts de formation en masso-kinésithérapie titulaires d'un diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;

7° Deux masseurs-kinésithérapeutes en exercice depuis au moins trois ans ;

8° Un médecin participant à la formation ;

9° Un enseignant-chercheur participant à la formation.

Si le nombre de candidats et d'instituts dans la région le justifie, le préfet de région peut augmenter le nombre de membres du jury en proposant à chaque institut de désigner un représentant.

L'instance ne peut siéger que si au moins 75 % de ses membres sont présents. Si le quorum requis n'est pas atteint, le jury est reporté.

Article 20

Le président du jury est responsable de la cohérence et du bon déroulement de l'ensemble du processus de délivrance du diplôme. Il est responsable de l'établissement des procès-verbaux.
Le jury délibère souverainement à partir de l'ensemble des résultats obtenus par les candidats et la délivrance du diplôme est prononcée après la délibération du jury. Le procès-verbal de délibération est élaboré sous la responsabilité du président du jury et signé par lui.
Après proclamation des résultats, le jury est tenu de communiquer les notes aux étudiants. Les étudiants ont droit, en tant que de besoin et sur leur demande, dans les deux mois suivant la proclamation des résultats, à la communication de leurs résultats et à un entretien pédagogique explicatif avec un membre du jury.

Article 21

Les candidats ayant acquis l'ensemble des connaissances et des compétences sont déclarés reçus au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute et obtiennent les 300 crédits correspondants.

La liste des candidats reçus est établie en séance plénière du jury prévu à l'article 19.

Article 22

Les étudiants qui n'ont pas été reçus au diplôme d'Etat sont autorisés à s'inscrire aux unités d'enseignement manquantes pour les valider et à se présenter une nouvelle fois devant le jury d'attribution du diplôme d'Etat.

Les modalités de leur reprise de formation sont organisées par l'équipe pédagogique, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants en est informée.

Chaque étudiant inscrit a le droit de se présenter à deux sessions des éléments constitutifs du semestre 10 (unités d'enseignement et stages) dans les deux années qui suivent la fin de la scolarité de la promotion dans laquelle l'étudiant était inscrit pour la première session, hors temps d'interruption de scolarité, conformément aux articles 38 et 39 de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé.

Article 23

I. - Dans le cadre de la mobilité internationale, le diplôme est accompagné de l'annexe descriptive dite « supplément au diplôme ». Le supplément au diplôme vise à fournir des données indépendantes et suffisantes pour améliorer la transparence internationale et la reconnaissance académique et professionnelle équitable des qualifications.
II. - Le parcours de formation permet la validation de deux périodes d'études effectuées à l'étranger. Lorsque le projet a été accepté par les deux directeurs d'établissements de formation et que l'étudiant a obtenu la validation de sa période d'études par l'établissement étranger, il bénéficie des crédits européens correspondant à cette période d'études sur la base de 30 crédits pour l'ensemble des unités d'enseignement d'un semestre.

Article 24

Un étudiant inscrit en formation, et désirant obtenir son transfert dans un autre institut de formation de masso-kinésithérapie, en fait la demande écrite, par tout moyen permettant d'en accuser réception, au directeur de l'institut dans lequel il désire poursuivre ses études. Il adresse une copie pour information au directeur de son institut d'origine.

Le directeur de l'institut dans lequel l'étudiant souhaite poursuivre ses études se prononce sur cette demande sur la base des motifs qui lui sont présentés, le cas échéant à l'issue d'un entretien, et dans le respect des capacités d'accueil de l'institut de destination. Il notifie sa décision à l'étudiant ainsi qu'au directeur de l'institut d'origine.

Il valide dans son nouvel institut les crédits manquant à l'obtention de son diplôme.