JORF n°0204 du 4 septembre 2015

Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 35

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation en masso-kinésithérapie à compter de la rentrée de septembre 2015.

Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date demeurent régis par les dispositions antérieures, à l'exception des sportifs de haut niveau visés à l'article 33 du présent arrêté et des étudiants de première année qui redoublent ou qui ont interrompu une formation suivie selon le programme défini par l'arrêté du 5 septembre 1989 relatif aux études préparatoires et au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute.

Les étudiants de deuxième et troisième année qui redoublent ou qui ont interrompu une formation suivie selon le programme défini par l'arrêté du 5 septembre 1989 relatif aux études préparatoires et au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute voient leur situation examinée par la commission semestrielle d'attribution des crédits. Celle-ci formalise des propositions de réintégration qui sont soumises à l'avis conforme de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

Les étudiants de troisième année qui ne valident pas en 2017 l'ensemble de la formation suivie selon le programme défini par l'arrêté du 5 septembre 1989 susvisé voient leur situation examinée par la commission d'attribution des crédits :

-Si l'étudiant ne valide pas au moins 60 % des modules de troisième année ou parties de modules figurant au programme, la commission d'attribution des crédits propose un redoublement en troisième année sous le nouveau programme défini par le présent texte ; l'étudiant poursuit sa scolarité selon le nouveau régime d'études.

-Si l'étudiant a validé au moins 60 % des modules de troisième année ou parties de modules figurant au programme, la commission d'attribution des crédits propose la réalisation d'un stage à temps plein de cinq semaines dans les structures de soins agréées par le directeur de l'institut, en lien avec les disciplines des modules non validés, à raison de cinq semaines de stage par module ou réparties sur plusieurs modules. Ce stage fait l'objet de deux mises en situation professionnelle, l'une réalisée à mi parcours et l'autre en fin de stage, ainsi que d'une épreuve écrite assortie d'une session de rattrapage.

Ces étudiants sont présentés devant le jury régional d'attribution du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute au cours d'une session organisée en janvier 2018 ou d'une session ultérieure et au plus tard en janvier 2019.

En cas de non validation de ces modules, l'étudiant intègre la formation en quatrième année du nouveau programme défini par le présent texte.

Cette proposition est soumise à l'avis conforme du la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

En cas d'échec au diplôme d'Etat aux deux sessions organisées en 2017, les candidats peuvent se présenter à quatre sessions supplémentaires dans un délai de deux ans. Le directeur de l'institut peut accorder le bénéfice d'un complément de scolarité aux candidats qui lui en font la demande.

Article 36

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 31 janvier 1991 > > Sct. Titre 1 : Des dispenses de droit, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Titre 2 : Des dispenses soumises à l'avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du conseil supérieur des professions paramédicales, Sct. Chapitre 1er : Des dispenses de la première année d'études., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. Chapitre 2 : Des dispenses de la deuxième année d'études., Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Sct. Titre 4 : Mesures diverses., Art. 24, Art. 25, Art. 26 > >

> - Arrêté du 6 août 2004 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 14 > >

Article 37

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 23 mai 2011 > > Art. 19 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 5 septembre 1989 > > Art. 33, Sct. Chapitre Ier : Des études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Sct. Chapitre II : Du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute., Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 32, Sct. Annexes, Sct. Annexe relative aux contrôles des enseignements théoriques des études préparant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute., Art. ANNEXE I, Sct. Annexe relative aux pièces composant le dossier des candidats ayant suivi la scolarité dans une école de masso-kinésithérapie en vue de l'examen du diplôme d'Etat., Art. ANNEXE II, Sct. Annexe relative à la composition des dossiers des candidats au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute dispensés de scolarité., Art. ANNEXE III > >

Article 38

Le directeur général de l'offre de soins et la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.