ARRÊTÉ du 2 septembre 2015

Article 19

Créé le 5 septembre 2015 · En vigueur depuis le 20 décembre 2025

Le jury d'attribution du diplôme d'Etat, nommé par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, comprend :

1° Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant, président ;

2° Le président de l'université ou son représentant ;

3° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

4° Un directeur d'institut de formation en masso-kinésithérapie titulaire du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ou, à défaut, un responsable de la formation en masso-kinésithérapie dans un institut, titulaire d'un diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;

5° Un masseur-kinésithérapeute titulaire d'un diplôme de cadre de santé, ou titulaire d'un diplôme de niveau 1 dans les domaines de la pédagogie ou des différents champs enseignés ;

6° Deux enseignants d'instituts de formation en masso-kinésithérapie titulaires d'un diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;

7° Deux masseurs-kinésithérapeutes en exercice depuis au moins trois ans ;

8° Un médecin participant à la formation ;

9° Un enseignant-chercheur participant à la formation.

Si le nombre de candidats et d'instituts dans la région le justifie, le préfet de région peut augmenter le nombre de membres du jury en proposant à chaque institut de désigner un représentant.

L'instance ne peut siéger que si au moins 75 % de ses membres sont présents. Si le quorum requis n'est pas atteint, le jury est reporté.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 20 décembre 2025

Modifié parArrêté du 11 décembre 2025art. 1

Le jury d'attribution du diplôme d'Etat, nommé par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, comprend :

1° Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidaritésou son représentant, président ;

2° Le président de l'université ou son représentant ;

3° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou

4° Un directeur d'institut de formation en masso-kinésithérapie titulaire du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ou, à défaut, un responsable de la formation en masso-kinésithérapie dans uninstitut, titulaire d'un diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;

5° Un masseur-kinésithérapeute titulaire d'un diplôme de cadre de santé,

6° Deux enseignants d'instituts de formation en masso-kinésithérapie titulaires d'un

7° Deux masseurs-kinésithérapeutes en exercice depuis au moins trois ans

8° Un médecin participant à la formation ;

9° Un enseignant-chercheur participant à la formation.

Si le nombre de candidats et d'instituts dans la région

L'instance ne peut siéger que si au moins 75 % de ses membres sont présents. Si le quorum requis n'est pas atteint, le jury est reporté.

En vigueur du samedi 5 septembre 2015 au vendredi 19 décembre 2025

Le jury d'attribution du diplôme d'Etat, nommé par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, comprend :
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
2° Le président de l'université ou son représentant ;
3° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
4° Un directeur d'institut de formation en masso-kinésithérapie s'il est titulaire du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ou, le cas échéant, un responsable de la formation en masso-kinésithérapie dans l'institut, titulaire d'un diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;
5° Un masseur-kinésithérapeute titulaire d'un diplôme de cadre de santé, ou titulaire d'un diplôme de niveau 1 dans les domaines de la pédagogie ou des différents champs enseignés ;
6° Deux enseignants d'instituts de formation en masso-kinésithérapie titulaires d'un diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;
7° Deux masseurs-kinésithérapeutes en exercice depuis au moins trois ans ;
8° Un médecin participant à la formation ;
9° Un enseignant-chercheur participant à la formation.
Si le nombre de candidats et d'instituts dans la région le justifie, le préfet de région peut augmenter le nombre de membres du jury en proposant à chaque institut de désigner un représentant.