JORF n°0204 du 4 septembre 2015

Article 19

Article 19

Le jury d'attribution du diplôme d'Etat, nommé par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, comprend :
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
2° Le président de l'université ou son représentant ;
3° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
4° Un directeur d'institut de formation en masso-kinésithérapie s'il est titulaire du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ou, le cas échéant, un responsable de la formation en masso-kinésithérapie dans l'institut, titulaire d'un diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;
5° Un masseur-kinésithérapeute titulaire d'un diplôme de cadre de santé, ou titulaire d'un diplôme de niveau 1 dans les domaines de la pédagogie ou des différents champs enseignés ;
6° Deux enseignants d'instituts de formation en masso-kinésithérapie titulaires d'un diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;
7° Deux masseurs-kinésithérapeutes en exercice depuis au moins trois ans ;
8° Un médecin participant à la formation ;
9° Un enseignant-chercheur participant à la formation.
Si le nombre de candidats et d'instituts dans la région le justifie, le préfet de région peut augmenter le nombre de membres du jury en proposant à chaque institut de désigner un représentant.


Historique des versions

Version 1

Le jury d'attribution du diplôme d'Etat, nommé par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, comprend :

1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

2° Le président de l'université ou son représentant ;

3° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

4° Un directeur d'institut de formation en masso-kinésithérapie s'il est titulaire du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ou, le cas échéant, un responsable de la formation en masso-kinésithérapie dans l'institut, titulaire d'un diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;

5° Un masseur-kinésithérapeute titulaire d'un diplôme de cadre de santé, ou titulaire d'un diplôme de niveau 1 dans les domaines de la pédagogie ou des différents champs enseignés ;

6° Deux enseignants d'instituts de formation en masso-kinésithérapie titulaires d'un diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;

7° Deux masseurs-kinésithérapeutes en exercice depuis au moins trois ans ;

8° Un médecin participant à la formation ;

9° Un enseignant-chercheur participant à la formation.

Si le nombre de candidats et d'instituts dans la région le justifie, le préfet de région peut augmenter le nombre de membres du jury en proposant à chaque institut de désigner un représentant.