Article D4321-17
Abrogé depuis le 2006-04-01
Le préfet de département peut, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, dispenser les personnes dont les titres ou qualités sont reconnus valables de tout ou partie des enseignements, des stages cliniques et, éventuellement, du ou des examens de passage.
Dans la limite d'un quota fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, sont dispensées de la première année, sous réserve d'avoir satisfait à l'examen de passage en deuxième année :
1° Les personnes titulaires du diplôme d'Etat :
a) De sage-femme ;
b) D'infirmier ou d'infirmière ;
c) De manipulateur d'électroradiologie médicale ;
d) De pédicure-podologue ;
e) D'ergothérapeute ;
f) De psychomotricien ;
2° Les personnes ayant validé le premier cycle des études médicales.
Peuvent en outre être dispensées, en partie d'enseignement ou des stages cliniques et, éventuellement, du ou des examens de passage, les personnes dont les titres et qualités sont reconnus valables, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par le préfet du département.
Article D4321-24
Abrogé depuis le 2006-04-01
Les conditions d'autorisation et de fonctionnement des instituts sont fixées, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les instituts sont autorisés par le préfet de région pour un nombre déterminé d'étudiants.
Article D4321-25
Abrogé depuis le 2019-08-23 par [object Object]
La nomination des médecins conseillers scientifiques des instituts est subordonnée à leur agrément par le directeur général de l'agence régionale de santé.