JORF n°0231 du 6 octobre 2018

Sous-section 4 : Règles spécifiques d'exploitation des bateaux navigant en zone 1

Article 13

L'entrée et la sortie effectives du bateau dans la zone 1 sont subordonnées :

- à l'état réel des conditions météorologiques et de mer à l'instant considéré et leur évolution prévisible durant le temps de parcours, telles que mentionnées ci-dessus ;
- à l'obtention préalable, auprès de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire compétente, d'une autorisation d'entrée ou de sortie dans un port situé sur l'un des parcours définis à l'article 4 ;
- au respect de la réglementation locale applicable en matière de pilotage.

Article 14

Les informations relatives à la hauteur de vague significative H1/3 mesurée ou calculée sur les parcours visés à l'article 4, sont mises à la disposition des usagers par le port concerné, soit à l'aide d'un système d'information (de type SIMBAD [Système d'information maritime pour la batellerie et d'aide à la décision], utilisé au port du Havre), soit par communication directe avec l'autorité investie du pouvoir de police portuaire (VHF, téléphone, etc).
Dans le cas où ce système de mesure est absent ou inopérant les informations susmentionnées peuvent être obtenues auprès de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire du grand port maritime, lorsqu'il est possible d'évaluer, notamment par des moyens nautiques sur zone, la houle sur le parcours.
La navigation en zone 1 est interdite en l'absence de ces informations.

Article 15

Il est de la responsabilité de l'exploitant de s'assurer que son bateau navigue en toute sécurité. Il s'assure notamment que le conducteur apprécie la sécurité du parcours en fonction des capacités évolutives du bateau, de son chargement, des conditions de navigation sur le parcours emprunté et des évolutions prévisibles de ces dernières. Il signale à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire compétente ainsi qu'au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage compétent, toute avarie de toute nature et toute défectuosité ou indisponibilité des matériels de sécurité.

Article 16

Le bateau dispose d'un registre des voyages en mer, destiné à consigner à chaque voyage les tirants d'eau, les conditions météorologiques et, pour les porte-conteneurs et les barges citernes et automoteurs citernes, la hauteur métacentrique (GM) ou la hauteur du centre de gravité (KG).

Article 17

Le personnel de bord ainsi que l'équipage des bateaux à passagers répondent aux exigences supplémentaires relatives aux procédures de sécurité définies à l'annexe 5.
L'exploitant du bateau à passagers doit :

- se signaler par VHF dans des situations à risque particulier, notamment lors de la traversée d'itinéraires de bacs et de zones de visibilité réduite ;
- transmettre la procédure de comptage accompagnée du dossier de sécurité au préalable approuvée par l'autorité compétente, à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire compétente ainsi qu'au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage ;
- consigner le nombre et la liste nominative de toutes les personnes présentes à bord (passagers, personnels de bord et équipages) et la transmettre, à chaque voyage, à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire compétente ainsi qu'au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage ;
- transmettre les coordonnées de l'agent chargé de l'enregistrement des passagers défini à l'article 170-1 de la division 170 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire compétente ;
- transmettre le calendrier prévisionnel annuel des croisières mentionnant les horaires précis de navigation envisagés à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire compétente, au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage compétent et à la ou les directions départementales des territoires et de la mer compétentes.