Article 8
Les bateaux respectent les prescriptions techniques afférentes à la zone 2 lorsque le parcours effectué suppose une navigation en tout ou partie de la zone 2 et celles afférentes à la zone 3.
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Les bateaux respectent les prescriptions techniques afférentes à la zone 2 lorsque le parcours effectué suppose une navigation en tout ou partie de la zone 2 et celles afférentes à la zone 3.
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Pour les parcours 1 et 2, les bateaux de marchandises autres que les barges citernes et automoteurs citernes respectent les prescriptions techniques définies à la section 1 de l'annexe 2.
Pour les parcours 3, 6 et 7, les bateaux de marchandises autres que les barges citernes et automoteurs citernes respectent les prescriptions techniques définies à la section 2 de l'annexe 2.
Pour les parcours 4 et 5, les bateaux de marchandises autres que les barges citernes et automoteurs citernes respectent les prescriptions techniques définies à la section 3 de l'annexe 2.
Concernant la navigation dans le parcours 4, les bateaux qui traversent le golfe doivent couper le chenal maritime dragué de manière perpendiculaire.
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Pour les parcours 1, 2, 4, 5, et 6, les automoteurs citernes et les barges citernes respectent les prescriptions techniques définies à l'annexe 3. Les parcours 3 et 7 ne leur sont pas autorisés.
Pour les automoteurs citernes et les barges citernes, le parcours 2 n'est autorisé que dans les conditions suivantes :
- lorsque l'accès au port historique du Havre ou à P2000, via le canal de Tancarville, est impossible ;
- l'arrêt à Honfleur n'est possible qu'en cas de force majeure.
Pour les automoteurs citernes et les barges citernes, le parcours 4 n'est autorisé que si leur gabarit ne leur permet pas de naviguer sur le canal de Fos à Bouc. Pour les automoteurs citernes et les barges citernes pouvant emprunter ce canal, le parcours 4 n'est autorisé que lorsque le canal de Fos à Bouc est indisponible.
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Tous les bateaux en convoi lié (poussage, remorquage fluvial, ou formation à couple) et les bateaux dont la date de pose de quille est antérieure au 1er janvier 1997 ne sont pas autorisés à naviguer sur les parcours 1 et 2.
Pour les parcours 3, 4, 5, 6 et 7 où les convois liés sont autorisés, si la hauteur de vague significative est supérieure à 1 m sans toutefois dépasser 1,2 m, un seul élément peut être poussé.
Les pousseurs respectent les prescriptions techniques définies à la section 1 de l'annexe 6. De plus, ils respectent aussi les prescriptions techniques du paragraphe V.B de la section 1 de l'annexe 2, à l'exception de l'exigence du deuxième radar et de la limitation en son absence.
Le radar dispose d'une source de courant disponible en permanence.
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Pour les parcours 3, 4, 5, 6 et 7, les bateaux à passagers respectent les prescriptions techniques définies à l'annexe 4. Les parcours 1 et 2 ne leur sont pas autorisés.
Le parcours 3 est interdit pour les bateaux à passagers dès lors qu'au moins une des conditions suivantes est susceptible d'être rencontrée :
- hauteur de vague significative H1/3 supérieure ou égale à 1,00 mètre ;
- vent supérieur à la force 4 Beaufort ;
- la visibilité inférieure à 0,5 mille.
Les parcours 4, 5, 6 et 7 sont interdits pour les bateaux à passagers dès lors qu'au moins une des conditions suivantes est susceptible d'être rencontrée :
- hauteur de vague significative H1/3 supérieure ou égale à 1,00 mètre ;
- vent supérieur à la force 5 Beaufort ;
- la visibilité inférieure à 0,2 mille.
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