JORF n°0231 du 6 octobre 2018

Sous-section 3 : Prescriptions techniques applicables aux bateaux naviguant en zone 1

Article 8

Les bateaux respectent les prescriptions techniques afférentes à la zone 2 lorsque le parcours effectué suppose une navigation en tout ou partie de la zone 2 et celles afférentes à la zone 3.

Article 9

Pour les parcours 1 et 2, les bateaux de marchandises autres que les barges citernes et automoteurs citernes respectent les prescriptions techniques définies à la section 1 de l'annexe 2.
Pour les parcours 3, 6 et 7, les bateaux de marchandises autres que les barges citernes et automoteurs citernes respectent les prescriptions techniques définies à la section 2 de l'annexe 2.
Pour les parcours 4 et 5, les bateaux de marchandises autres que les barges citernes et automoteurs citernes respectent les prescriptions techniques définies à la section 3 de l'annexe 2.
Concernant la navigation dans le parcours 4, les bateaux qui traversent le golfe doivent couper le chenal maritime dragué de manière perpendiculaire.

Article 10

Pour les parcours 1, 2, 4, 5, et 6, les automoteurs citernes et les barges citernes respectent les prescriptions techniques définies à l'annexe 3. Les parcours 3 et 7 ne leur sont pas autorisés.
Pour les automoteurs citernes et les barges citernes, le parcours 2 n'est autorisé que dans les conditions suivantes :

- lorsque l'accès au port historique du Havre ou à P2000, via le canal de Tancarville, est impossible ;
- l'arrêt à Honfleur n'est possible qu'en cas de force majeure.

Pour les automoteurs citernes et les barges citernes, le parcours 4 n'est autorisé que si leur gabarit ne leur permet pas de naviguer sur le canal de Fos à Bouc. Pour les automoteurs citernes et les barges citernes pouvant emprunter ce canal, le parcours 4 n'est autorisé que lorsque le canal de Fos à Bouc est indisponible.

Article 11

Tous les bateaux en convoi lié (poussage, remorquage fluvial, ou formation à couple) et les bateaux dont la date de pose de quille est antérieure au 1er janvier 1997 ne sont pas autorisés à naviguer sur les parcours 1 et 2.
Pour les parcours 3, 4, 5, 6 et 7 où les convois liés sont autorisés, si la hauteur de vague significative est supérieure à 1 m sans toutefois dépasser 1,2 m, un seul élément peut être poussé.
Les pousseurs respectent les prescriptions techniques définies à la section 1 de l'annexe 6. De plus, ils respectent aussi les prescriptions techniques du paragraphe V.B de la section 1 de l'annexe 2, à l'exception de l'exigence du deuxième radar et de la limitation en son absence.
Le radar dispose d'une source de courant disponible en permanence.

Article 12

Pour les parcours 3, 4, 5, 6 et 7, les bateaux à passagers respectent les prescriptions techniques définies à l'annexe 4. Les parcours 1 et 2 ne leur sont pas autorisés.
Le parcours 3 est interdit pour les bateaux à passagers dès lors qu'au moins une des conditions suivantes est susceptible d'être rencontrée :

- hauteur de vague significative H1/3 supérieure ou égale à 1,00 mètre ;
- vent supérieur à la force 4 Beaufort ;
- la visibilité inférieure à 0,5 mille.

Les parcours 4, 5, 6 et 7 sont interdits pour les bateaux à passagers dès lors qu'au moins une des conditions suivantes est susceptible d'être rencontrée :

- hauteur de vague significative H1/3 supérieure ou égale à 1,00 mètre ;
- vent supérieur à la force 5 Beaufort ;
- la visibilité inférieure à 0,2 mille.