JORF n°0231 du 6 octobre 2018

Article 15

Article 15

Il est de la responsabilité de l'exploitant de s'assurer que son bateau navigue en toute sécurité. Il s'assure notamment que le conducteur apprécie la sécurité du parcours en fonction des capacités évolutives du bateau, de son chargement, des conditions de navigation sur le parcours emprunté et des évolutions prévisibles de ces dernières. Il signale à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire compétente ainsi qu'au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage compétent, toute avarie de toute nature et toute défectuosité ou indisponibilité des matériels de sécurité.


Historique des versions

Version 1

Il est de la responsabilité de l'exploitant de s'assurer que son bateau navigue en toute sécurité. Il s'assure notamment que le conducteur apprécie la sécurité du parcours en fonction des capacités évolutives du bateau, de son chargement, des conditions de navigation sur le parcours emprunté et des évolutions prévisibles de ces dernières. Il signale à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire compétente ainsi qu'au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage compétent, toute avarie de toute nature et toute défectuosité ou indisponibilité des matériels de sécurité.