JORF n°0231 du 6 octobre 2018

Article 16

Article 16

Le bateau dispose d'un registre des voyages en mer, destiné à consigner à chaque voyage les tirants d'eau, les conditions météorologiques et, pour les porte-conteneurs et les barges citernes et automoteurs citernes, la hauteur métacentrique (GM) ou la hauteur du centre de gravité (KG).


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Version 1

Le bateau dispose d'un registre des voyages en mer, destiné à consigner à chaque voyage les tirants d'eau, les conditions météorologiques et, pour les porte-conteneurs et les barges citernes et automoteurs citernes, la hauteur métacentrique (GM) ou la hauteur du centre de gravité (KG).