Article 17
Abrogé depuis le 2021-05-01 par Arrêté du 28 avril 2021 - art. 17 (Ab)
L'aptitude professionnelle des élèves en fin de scolarité est appréciée par un jury.
Ce jury d'aptitude professionnel auditionne l'ensemble des élèves dans le cadre de la soutenance du rapport de fin de formation fixé dans le cahier des charges
Le jury est composé comme suit :
- le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;
- le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant ;
- un membre du corps des directeurs des services pénitentiaires exerçant en établissement
- deux membres du corps de commandement de l'administration pénitentiaire, dont au moins un exerçant en établissement.
Sur proposition du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, ces membres du jury d'aptitude professionnelle sont nommés par le directeur de l'administration pénitentiaire.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 18
Abrogé depuis le 2021-05-01 par Arrêté du 28 avril 2021 - art. 17 (Ab)
Après délibération, le jury d'aptitude professionnelle analyse les résultats obtenus dans les différentes épreuves et le positionnement professionnel des élèves lieutenants pendant leur scolarité en vue d'établir le classement définitif, par ordre de mérite, des élèves aptes à être nommés en qualité de stagiaires.
Le jury d'aptitude établit trois listes :
- la première détermine, par ordre de mérite, les élèves lieutenants pénitentiaires aptes à être nommés stagiaires, à savoir ceux qui ont validé la totalité des unités de compétence et dont le positionnement professionnel a été évalué comme satisfaisant ;
- la deuxième comprend les élèves lieutenants pénitentiaires qui n'ont validé qu'une partie des unités de compétence et qui peuvent être autorisés à prolonger tout ou partie de la scolarité si leur positionnement professionnel est satisfaisant ;
- la troisième comprend les élèves lieutenants pénitentiaires pour lesquels le jury ne propose pas de prolongation. Dans ce cas, conformément à l'article 26 du décret du 14 avril 2006, ils sont soit licenciés soit, s'ils étaient fonctionnaires, réintégrés dans leur corps, emplois ou cadre d'emplois d'origine.
Article 19
Abrogé depuis le 2021-05-01 par Arrêté du 28 avril 2021 - art. 17 (Ab)
Conformément à l'article 26 du décret du 14 avril 2006 susvisé, les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés lieutenants stagiaires et affectés selon leur rang de classement dans un établissement pénitentiaire ou tout autre service relevant de l'administration pénitentiaire.
Le rang de classement est établi par ordre décroissant du nombre de capacités obtenues par les élèves.
Les unités de compétence, les modules et les séquences sont classés dans le cahier des charges de la formation dans un ordre défini à prendre en compte en cas d'égalité entre plusieurs élèves.
En cas d'égalité, l'élève ayant le plus grand nombre de capacités sur la première unité de compétences sera classé devant les autres ex æquo.
En cas d'égalité persistante sur cette unité de compétences, la commission examine pour les ex æquo à ce stade les unités de compétence par ordre décroissant de priorité.
En cas de nouvelle égalité à l'issue du processus, sont pris en compte les modules puis les séquences, dans l'ordre défini par le cahier des charges.
Article 20
Abrogé depuis le 2021-05-01 par Arrêté du 28 avril 2021 - art. 17 (Ab)
Tout élève admis à prolonger sa scolarité poursuit sa formation selon les conditions fixées par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et validées par le directeur de l'administration pénitentiaire.
Article 21
Abrogé depuis le 2021-05-01 par Arrêté du 28 avril 2021 - art. 17 (Ab)
Le présent arrêté prend effet à la date d'entrée en formation de la 19e promotion de lieutenants pénitentiaires.
Article 23
Abrogé depuis le 2021-05-01 par Arrêté du 28 avril 2021 - art. 17 (Ab)
Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.