JORF n°232 du 6 octobre 1992

Article 26

Article 26

L'autorisation de transit dont la durée de validité est fixée à six mois à partir de la date de délivrance n'est valable que pour une seule opération.

La durée de validité de l'autorisation de transit revêtant une forme globale est fixée à un an à partir de la date de délivrance, renouvelable par tacite reconduction.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 30 mars 2002

Abrogé le lundi 23 juillet 2012

L'autorisation de transit dont la durée de validité est fixée à six mois à partir de la date de délivrance n'est valable que pour une seule opération.

La durée de validité de l'autorisation de transit revêtant une forme globale est fixée à un an à partir de la date de délivrance, renouvelable par tacite reconduction.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 26 décembre 1999

L'autorisation de transit dont la durée de validité est fixée à six mois à partir de la date de délivrance n'est valable que pour une seule opération.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 6 octobre 1992

Le ministre du budget (direction générale des douanes et droits indirects) délivre l'autorisation de transit, sauf si le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur ou le ministre du budget demande que le dossier soit examiné par la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre. Dans ce cas, l'autorisation de transit est accordée par le Premier ministre et notifiée par le ministre du budget (direction générale des douanes et droits indirects).