Article 26
Abrogé depuis le 2012-07-23 par Décret n°2012-901 du 20 juillet 2012 - art. 5
L'autorisation de transit dont la durée de validité est fixée à six mois à partir de la date de délivrance n'est valable que pour une seule opération.
La durée de validité de l'autorisation de transit revêtant une forme globale est fixée à un an à partir de la date de délivrance, renouvelable par tacite reconduction.
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