JORF n°232 du 6 octobre 1992

Article 23

Article 23

Le transit direct de frontière à frontière des matériels, armes ou munitions classés dans les catégories 1,2,3,4,5 et 6 prévues par le décret du 6 mai 1995 susvisé ou soumis aux dispositions de l'arrêté du 17 juin 2009 fixant la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation et aux circulaires prises pour son application, transportés par route est subordonné à la délivrance d'une autorisation. L'autorisation de transit accompagne les matériels pendant leur transport en France. Elle est présentée à toute réquisition des autorités habilitées.

Lorsque cette autorisation revêt une forme globale, elle couvre, pendant sa durée de validité, le transit des matériels identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d'expéditeurs et vers des destinataires désignés.

Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, les transits directs de frontière à frontière entre deux Etats membres de l'Union européenne via la France des matériels assimilés soumis aux dispositions de l'arrêté du 17 juin 2009 sont dispensés d'autorisation.


Historique des versions

Version 6

En vigueur à partir du jeudi 23 juin 2011

Abrogé le lundi 23 juillet 2012

Le transit direct de frontière à frontière des matériels, armes ou munitions classés dans les catégories 1,2,3,4,5 et 6 prévues par le décret du 6 mai 1995 susvisé ou soumis aux dispositions de l'arrêté du 17 juin 2009 fixant la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation et aux circulaires prises pour son application, transportés par route est subordonné à la délivrance d'une autorisation. L'autorisation de transit accompagne les matériels pendant leur transport en France. Elle est présentée à toute réquisition des autorités habilitées.

Lorsque cette autorisation revêt une forme globale, elle couvre, pendant sa durée de validité, le transit des matériels identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d'expéditeurs et vers des destinataires désignés.

Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, les transits directs de frontière à frontière entre deux Etats membres de l'Union européenne via la France des matériels assimilés soumis aux dispositions de l'arrêté du 17 juin 2009 sont dispensés d'autorisation.

Version 5

En vigueur à partir du lundi 10 décembre 2007

Le transit direct de frontière à frontière des matériels, armes ou munitions classés dans les catégories 1, 2, 3, 4, 5 et 6 prévues par le décret du 6 mai 1995 susvisé ou visés à l'article 1er de l'arrêté du 20 novembre 1991 susvisé et aux circulaires prises pour son application, transportés par route est subordonné à la délivrance d'une autorisation. L'autorisation de transit accompagne les matériels pendant leur transport en France. Elle est présentée à toute réquisition des autorités habilitées.

Lorsque cette autorisation revêt une forme globale, elle couvre, pendant sa durée de validité, le transit des matériels identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d'expéditeurs et vers des destinataires désignés.

Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, les transits directs de frontière à frontière entre deux Etats membres de l'Union européenne via la France des matériels assimilés appartenant aux catégories définies par les articles 1er et 1er bis de l'arrêté du 20 novembre 1991 susvisé sont dispensés d'autorisation.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 30 septembre 2005

Le transit direct de frontière à frontière des matériels, armes ou munitions classés dans les catégories 1, 2, 3, 4, 5 et 6 prévues par le décret du 6 mai 1995 susvisé ou visés à l'article 1er de l'arrêté du 20 novembre 1991 susvisé et aux circulaires prises pour son application, transportés par route est subordonné à la délivrance d'une autorisation.

Lorsque cette autorisation revêt une forme globale, elle couvre, pendant sa durée de validité, le transit des matériels identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d'expéditeurs et vers des destinataires désignés.

Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, les transits directs de frontière à frontière entre deux Etats membres de l'Union européenne via la France des matériels assimilés appartenant aux catégories définies par les articles 1er et 1er bis de l'arrêté du 20 novembre 1991 susvisé sont dispensés d'autorisation.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 3 août 2004

Le transit direct de frontière à frontière des matériels, armes ou munitions classés dans les catégories 1, 2, 3, 4, 5 et 6 prévues par le décret du 6 mai 1995 susvisé ou visés à l'article 1er de l'arrêté du 20 novembre 1991 susvisé et aux circulaires prises pour son application, transportés par route est subordonné à la délivrance d'une autorisation.

Lorsque cette autorisation revêt une forme globale, elle couvre, pendant sa durée de validité, le transit des matériels identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d'expéditeurs et vers des destinataires désignés.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 30 mars 2002

Le transit direct de frontière à frontière des matériels, armes ou munitions classés dans les catégories 1, 2, 3, 4, 5 et 6 prévues par le décret du 6 mai 1995 susvisé ou visés à l'article 1er de l'arrêté du 20 novembre 1991 susvisé et aux circulaires prises pour son application, transportés par route est subordonné à la délivrance d'une autorisation.

Lorsque cette autorisation revêt une forme globale, elle couvre, pendant sa durée de validité, le transit des matériels identifiés, nécessaires à la réalisation d'un programme, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d'expéditeurs et vers des destinataires désignés.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 26 décembre 1999

Le transit direct de frontière à frontière des matériels, armes ou munitions classés dans les catégories 1, 2, 3, 4, 5 et 6 prévues par le décret du 6 mai 1995 susvisé ou visés à l'article 1er de l'arrêté du 20 novembre 1991 susvisé et aux circulaires prises pour son application, transportés par route est subordonné à la délivrance d'une autorisation.