JORF n°232 du 6 octobre 1992

Article 24

Article 24

Le ministre chargé des douanes délivre l'autorisation de transit, sauf si le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur ou le ministre du budget demande que le dossier soit examiné par la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre. Dans ce cas, l'autorisation de transit est accordée par le Premier ministre et notifiée par le ministre chargé des douanes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 26 décembre 1999

Abrogé le lundi 23 juillet 2012

Le ministre chargé des douanes délivre l'autorisation de transit, sauf si le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur ou le ministre du budget demande que le dossier soit examiné par la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre. Dans ce cas, l'autorisation de transit est accordée par le Premier ministre et notifiée par le ministre chargé des douanes.