Article 1
Abrogé depuis le 2012-07-23 par [object Object]
Les importateurs doivent adresser au ministre chargé des douanes leur demande d'autorisation d'importation, établie dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des douanes.
Lorsque cette autorisation revêt une forme globale, elle couvre, pendant sa durée de validité, l'importation des matériels identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d'expéditeurs désignés.
Lorsque la demande d'autorisation concerne des matériels destinés à être transbordés dans les ports ou aérodromes de France, elle est établie comme une demande d'autorisation de transit mentionnée à l'article 25.
Article 2
Abrogé depuis le 2012-07-23 par [object Object]
Les importations de matériels, armes et munitions, destinés au ministère de la défense, font l'objet d'autorisations d'importation délivrées sur simple demande adressée au ministre chargé des douanes.
Article 3
Abrogé depuis le 1999-12-26
Le ministre du budget (direction générale des douanes et droits indirects) peut octroyer une dérogation exceptionnelle à la prohibition d'importation sur l'avis favorable des ministres des affaires étrangères, de la défense et de l'intérieur, chacun pour ce qui le concerne.
Toutefois, dans les cas suivants, il peut octroyer directement la dérogation exceptionnelle à la prohibition d'importation :
- armes et munitions des première et quatrième catégories importées par des personnes physiques ou morales, sur présentation de l'autorisation prévue à l'article 15 du décret du 18 avril 1939 susvisé ;
- armes et munitions de la cinquième catégorie ;
- armes de la sixième catégorie.
Article 4
Abrogé depuis le 1999-12-26
Les importations de matériels, armes et munitions, destinés au ministère de la défense, font l'objet d'autorisations d'importation délivrées sur simple demande adressée au ministre du budget (direction générale des douanes et droits indirects).
Article 2-1
Abrogé depuis le 2012-07-23 par [object Object]
L'autorisation d'importation peut être suspendue par le ministre chargé des douanes, après avis des ministres de la défense, de l'intérieur et des affaires étrangères :
- lorsque son maintien risque de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, à la défense nationale, à la sécurité publique, à la sécurité extérieure de l'Etat ou aux engagements internationaux de la France ;
- lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de l'autorisation ne sont plus réunies ;
- lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice de l'activité pour laquelle a été délivrée l'autorisation.
La suspension est notifiée au titulaire de l'autorisation d'importation par le ministre chargé des douanes.