JORF n°232 du 6 octobre 1992

Article 3

Article 3

Le ministre du budget (direction générale des douanes et droits indirects) peut octroyer une dérogation exceptionnelle à la prohibition d'importation sur l'avis favorable des ministres des affaires étrangères, de la défense et de l'intérieur, chacun pour ce qui le concerne.

Toutefois, dans les cas suivants, il peut octroyer directement la dérogation exceptionnelle à la prohibition d'importation :

- armes et munitions des première et quatrième catégories importées par des personnes physiques ou morales, sur présentation de l'autorisation prévue à l'article 15 du décret du 18 avril 1939 susvisé ;

- armes et munitions de la cinquième catégorie ;

- armes de la sixième catégorie.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 6 octobre 1992

Abrogé le dimanche 26 décembre 1999

Le ministre du budget (direction générale des douanes et droits indirects) peut octroyer une dérogation exceptionnelle à la prohibition d'importation sur l'avis favorable des ministres des affaires étrangères, de la défense et de l'intérieur, chacun pour ce qui le concerne.

Toutefois, dans les cas suivants, il peut octroyer directement la dérogation exceptionnelle à la prohibition d'importation :

- armes et munitions des première et quatrième catégories importées par des personnes physiques ou morales, sur présentation de l'autorisation prévue à l'article 15 du décret du 18 avril 1939 susvisé ;

- armes et munitions de la cinquième catégorie ;

- armes de la sixième catégorie.