JORF n°232 du 6 octobre 1992

Article 2-1

Article 2-1

L'autorisation d'importation peut être suspendue par le ministre chargé des douanes, après avis des ministres de la défense, de l'intérieur et des affaires étrangères :

- lorsque son maintien risque de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, à la défense nationale, à la sécurité publique, à la sécurité extérieure de l'Etat ou aux engagements internationaux de la France ;

- lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de l'autorisation ne sont plus réunies ;

- lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice de l'activité pour laquelle a été délivrée l'autorisation.

La suspension est notifiée au titulaire de l'autorisation d'importation par le ministre chargé des douanes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 23 juin 2011

Abrogé le lundi 23 juillet 2012

L'autorisation d'importation peut être suspendue par le ministre chargé des douanes, après avis des ministres de la défense, de l'intérieur et des affaires étrangères :

- lorsque son maintien risque de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, à la défense nationale, à la sécurité publique, à la sécurité extérieure de l'Etat ou aux engagements internationaux de la France ;

- lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de l'autorisation ne sont plus réunies ;

- lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice de l'activité pour laquelle a été délivrée l'autorisation.

La suspension est notifiée au titulaire de l'autorisation d'importation par le ministre chargé des douanes.