Article 2-1
Abrogé depuis le 2012-07-23 par Décret n°2012-901 du 20 juillet 2012 - art. 5
L'autorisation d'importation peut être suspendue par le ministre chargé des douanes, après avis des ministres de la défense, de l'intérieur et des affaires étrangères :
- lorsque son maintien risque de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, à la défense nationale, à la sécurité publique, à la sécurité extérieure de l'Etat ou aux engagements internationaux de la France ;
- lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de l'autorisation ne sont plus réunies ;
- lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice de l'activité pour laquelle a été délivrée l'autorisation.
La suspension est notifiée au titulaire de l'autorisation d'importation par le ministre chargé des douanes.
1 version