JORF n°232 du 6 octobre 1992

Article 1

Article 1

Les importateurs doivent adresser au ministre chargé des douanes leur demande d'autorisation d'importation, établie dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des douanes.

Lorsque cette autorisation revêt une forme globale, elle couvre, pendant sa durée de validité, l'importation des matériels identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d'expéditeurs désignés.

Lorsque la demande d'autorisation concerne des matériels destinés à être transbordés dans les ports ou aérodromes de France, elle est établie comme une demande d'autorisation de transit mentionnée à l'article 25.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 30 septembre 2005

Abrogé le lundi 23 juillet 2012

Les importateurs doivent adresser au ministre chargé des douanes leur demande d'autorisation d'importation, établie dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des douanes.

Lorsque cette autorisation revêt une forme globale, elle couvre, pendant sa durée de validité, l'importation des matériels identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d'expéditeurs désignés.

Lorsque la demande d'autorisation concerne des matériels destinés à être transbordés dans les ports ou aérodromes de France, elle est établie comme une demande d'autorisation de transit mentionnée à l'article 25.

Version 4

En vigueur à partir du mardi 3 août 2004

Les importateurs doivent adresser au ministre chargé des douanes leur demande d'autorisation d'importation, établie dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des douanes.

Lorsque cette autorisation revêt une forme globale, elle couvre, pendant sa durée de validité, l'importation des matériels identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d'expéditeurs désignés.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 30 mars 2002

Les importateurs doivent adresser au ministre chargé des douanes leur demande d'autorisation d'importation, établie dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des douanes.

Lorsque cette autorisation revêt une forme globale, elle couvre, pendant sa durée de validité, l'importation des matériels identifiés, nécessaires à la réalisation d'un programme, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d'expéditeurs désignés.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 26 décembre 1999

Les importateurs doivent adresser au ministre chargé des douanes leur demande d'autorisation d'importation, établie dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des douanes.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 6 octobre 1992

Lorsque le ministre du budget (direction générale des douanes et droits indirects) délivre une autorisation d'importation, celle-ci tient lieu d'octroi de la dérogation exceptionnelle à la prohibition d'importation prévue par l'article 41 du décret du 12 mars 1973 susvisé.