JORF n°0054 du 4 mars 2023

Section IV : Dispositions d'exploitation

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consignes d'exploitation pour la prévention des accidents et des pollutions

Résumé Il faut des règles de sécurité pour prévenir les accidents et les pollutions, et tout le monde doit les connaître.

Consignes d'exploitation.
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel. Elles font l'objet d'une communication au personnel permanent ainsi qu'aux intérimaires et personnels d'entreprises extérieures appelés à intervenir sur les installations. Ces consignes indiquent notamment :

- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de l'installation présentant un risque d'incendie ou d'atmosphère explosive ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au chapitre III ;
- les précautions à prendre avec l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte précisant notamment les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;
- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte ;
- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.

Article 15

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Conditions d'admission des biodéchets et gestion des déchets non conformes

Résumé Cet article dit quelles ordures organiques peuvent entrer dans une usine et comment gérer celles qui ne sont pas acceptables.

Nature des déchets entrants.
Ne sont admis dans l'installation que les biodéchets dont la valorisation nécessite un déconditionnement, à l'exclusion :

- des déchets dangereux au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
- des sous-produits animaux de catégorie 1 tels que définis à l'article 8 du règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 précité ;
- des déchets contenant un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection ;
- des déchets d'activité de soins à risques infectieux et assimilés, même après prétraitement par désinfection.

Les déchets conditionnés dans des emballages en verre peuvent être admis mais doivent être traités par lots, sans être mélangés à d'autres flux de déchets.
Les biodéchets non emballés peuvent être introduits dans le procédé de déconditionnement. Toutefois, ils doivent être traités par lots sans être mélangés avec des flux de biodéchets emballés.
Le retour de pulpe en tête de traitement n'est autorisé qu'au sein d'un même lot, sous réserve que l'opération ait pour effet d'améliorer la qualité agronomique de la pulpe.
Tout mélange de déchets dans le seul but de diluer les polluants ou impuretés est interdit.
Une inspection visuelle est menée sur chaque chargement de déchets arrivant sur le site de l'installation. Les déchets ne respectant pas les critères mentionnés dans le présent article sont retournés à leur expéditeur ou envoyés vers une installation autorisée à les gérer. Une zone est prévue pour leur entreposage avant expédition.
Une inspection visuelle est également menée avant le déconditionnement. Les déchets autres que ceux autorisés présents accidentellement sont retirés avant le déconditionnement et gérés comme refus de déconditionnement.

Article 16

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Information préalable sur les matières à traiter

Résumé Avant d'accepter des déchets, l'exploitant doit vérifier s'ils sont conformes aux règles et les conserver pendant trois ans.

Information préalable sur les matières à traiter.
L'exploitant élabore un ou des cahiers des charges pour définir la qualité des déchets admissibles. Avant la première admission d'un déchet dans son installation et en vue d'en vérifier l'admissibilité, l'exploitant demande au producteur du déchet ou à la collectivité en charge de la collecte une information préalable sur la nature et l'origine du déchet et sa conformité par rapport au cahier des charges. Cette information préalable est renouvelée tous les ans et conservée au moins trois ans par l'exploitant.
Dans le cas de sous-produits animaux au sens du règlement du 21 octobre 2009 susvisé, l'information préalable comprend l'indication de la sous-catégorie correspondante et, le cas échéant, du dispositif de prétraitement auquel il a été recouru.
L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées le recueil des cahiers des charges et des informations préalables qui lui ont été adressées, et précise, le cas échéant, les motifs pour lesquels il a refusé l'admission d'une matière ou d'un déchet.
Chaque admission de déchets donne lieu au contrôle de leur conformité aux informations mentionnées sur le document d'information préalable. Les déchets non conformes sont retournés à leur expéditeur ou envoyés vers une installation autorisée à les gérer. Une zone est prévue pour leur entreposage avant expédition.

Article 17

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Traçabilité des déchets

Résumé Les déchets reçus et refusés doivent être enregistrés dans un registre pendant dix ans.

Traçabilité des déchets.
Les matières et déchets reçus font l'objet d'une pesée préalable hors site ou lors de l'admission.
L'exploitant tient le registre prévu par le I de l'article R. 541-43 du code de l'environnement. Il y ajoute l'identité des transporteurs des déchets. En outre, la durée de conservation des données de trois ans prévue par le premier alinéa de ce I est portée à dix ans pour les déchets sortants orientés dans une filière impliquant un retour au sol.
Les livraisons refusées sont également signalées dans ce registre, avec mention des motifs de refus et de la destination des déchets refusés indiquée par le producteur ou la collectivité chargée de la collecte de ces déchets.
Ce registre est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des autorités de contrôle visées à l'article L. 255-17 du code rural et de la pêche maritime.

Article 18

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Conditions d'entreposage et de temps de séjour des déchets

Résumé Les déchets doivent être stockés de manière à ne pas polluer, avec des durées maximales de stockage et des mesures contre les nuisibles et les eaux pluviales.

Conditions d'entreposage et temps de séjour des déchets.
Les systèmes de réception sont configurés de manière à permettre l'extraction de matières non-conformes aux dispositions de l'article 16 directement après leur déchargement, pour réorientation vers une solution de gestion conforme aux dispositions du titre Ier et du titre IV du livre V du code de l'environnement.
Les déchets entrants entreposés dans l'établissement, avant leur prise en charge ou leur réorientation vers une autre solution de gestion, le sont dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par des eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
L'exploitant fixe les conditions et les moyens de contrôle permettant d'éviter l'apparition de conditions anaérobies au niveau de l'entreposage des déchets entrants ou après déconditionnement. En particulier, la hauteur maximale des dépôts de matières fermentescibles non emballées lors de ces phases est limitée à trois mètres.
La durée maximale d'entreposage des matières entrantes et des pulpes organiques est fixée à 48 heures en conditions normales, avec une tolérance à 72 heures le week-end ou les jours fériés.
La durée maximale d'entreposage prévue par le précédent alinéa peut être prolongée pour les produits alimentaires de longue conservation conditionnés dans des emballages hermétiques, sous réserve de conditions d'entreposage de nature à ne pas en altérer l'intégrité et à ne pas générer de nuisances, notamment olfactives.
L'exploitant prend toutes dispositions pour empêcher l'introduction et la pullulation des insectes et des animaux nuisibles.
Les refus de tri, notamment ceux issus du déconditionnement, sont évacués régulièrement et sont stockés temporairement en enceinte fermée (benne, compacteur, …) avant leur évacuation.
En cas d'indisponibilité prolongée des installations, les différents déchets (biodéchets bruts, pulpe organique, refus de tri) sont acheminés vers une installation dûment autorisée à les prendre en charge aussi rapidement que possible, et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas 72 heures. Durant ce laps de temps, l'exploitant met en place des mesures de gestion adaptées permettant de limiter l'apparition de nuisances olfactives pour le voisinage.
Les aires d'entreposage de matières entrantes susceptibles de générer une pollution des eaux ou des sols, ainsi que les aires d'entreposage de pulpe organique, sont abritées des eaux pluviales. Le présent alinéa est applicable aux installations visées au II de l'article 2 à compter du 1er janvier 2024.
Les aires d'entreposage visées à l'alinéa précédent doivent en outre faire l'objet de mesures organisationnelles prenant en compte les évènements météorologiques d'intensité décennale afin d'éviter les débordements ou l'apparition de conditions anaérobies.